La présente directive décrit la façon dont la Commission procède généralement lorsqu’elle examine un projet de tarif et les oppositions qui y ont été formulées. La directive vise à assurer le déroulement efficace et simple de l’affaire tout en offrant les garanties procédurales appropriées.
Tout document est déposé auprès de la Commission en version électronique au Secrétaire général, soit par courriel, soit sur un autre support (CD-ROM, DVD ou clé USB) lorsque l’envoi de document est volumineux. Des copies papier de ces documents doivent également être acheminées à la Commission, par la poste ou par messager, pour réception le même jour, au :
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur du Canada
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (ON) K1A 0C9
Téléphone: 613.952.8624
La version électronique doit permettre à la Commission d’importer du texte, en tout ou en partie, dans un logiciel de traitement de texte.
Le document acheminé à la Commission par la poste ou par messager est accompagné d’une liste indiquant le nom des personnes à qui le document a été signifié.
La personne qui signifie un document en conserve une preuve permettant d’établir que la signification a véritablement eu lieu.
La date du dépôt ou de la signification d’un document est celle à laquelle le destinataire le reçoit.
Toute personne peut formuler par écrit des observations relativement à la présente affaire. En principe, la Commission ne tient pas compte des observations reçues après la date fixée pour la présentation des plaidoiries orales ou le dépôt des argumentations écrites des participants. En temps utile, la Commission transmet ces observations aux participants.
La Commission peut permettre à une personne d’intervenir dans la présente affaire. L’intervention est permise dans la mesure où la Commission la juge utile, compte tenu de l’intérêt de la personne qui demande à intervenir et du degré de participation recherché.
La personne désirant intervenir dépose à la Commission une demande à cet effet. La demande décrit la nature de son intérêt et le degré de participation recherché. Elle indique notamment si la personne entend uniquement présenter des observations écrites ou si elle désire aussi présenter une preuve et contre-interroger les témoins.
La demande d’intervention est déposée le plus tôt possible. La Commission rejette habituellement la demande si l’intervention risque de retarder inutilement le déroulement de l’instance.
Les participants sont tenus informés de toute demande d’intervention. Un participant peut s’y opposer.
La personne admise à intervenir a les mêmes droits et obligations que les autres participants, à moins que la Commission en décide autrement. Elle est assujettie à l’échéancier et aux règles établis dans la présente directive.
L’intervenant ou autre participant qui soutient le point de vue d’une société de gestion est assujetti au même échéancier que cette dernière. À l’audience, il présente sa preuve immédiatement après celle-ci.
De temps à autre, la Commission établit un inventaire de la preuve déposée. La personne qui n’a pas reçu un document peut s’adresser à celle qui l’a produit pour en obtenir copie.
Dans la mesure du possible, les documents produits sont de format 8 1/2" x 11".
Sur demande ou d’office, la Commission peut assigner une personne à comparaître, à témoigner et à produire tout document que la Commission juge utile. Un subpœna est émis par le Secrétaire général.
L'annexe I énumère les noms et adresses de ceux qui ont fait connaître leur intention de participer dans la présente affaire.
Les documents que la Commission reçoit sont versés au dossier public, à moins qu’elle n’en décide autrement.
Les participants devraient tenter de s’entendre sur la façon de traiter un renseignement ou un document avant le dépôt d’une demande de traitement confidentiel.
Le document faisant l’objet de la demande de traitement confidentiel est déposé avec celle-ci auprès de la Commission. La demande énonce les motifs, ainsi que la façon dont les renseignements pourraient être fournis tout en préservant leur caractère confidentiel. La demande est signifiée aux autres participants, qui doivent faire parvenir leurs commentaires à la date fixée pour ce faire.
Lorsqu’elle dispose d’une demande de traitement confidentiel, la Commission peut ordonner qu’un document ne soit pas versé au dossier public. Elle peut également ordonner qu’une version abrégée ou expurgée du document ou seulement certains extraits le soient.
L’ordonnance prévoit l’ampleur des renseignements qui doivent être divulgués aux participants ou à leur conseiller juridique sous le sceau du secret et la façon de le faire. La Commission peut d’office, et même si les participants s’entendent sur ce point, refuser une demande de traitement confidentiel.
Lorsqu’une demande de traitement confidentiel est refusée, le document pertinent n’est pas dévoilé immédiatement, de façon à permettre à l’intéressé de le retirer, si la Commission autorise ce retrait, ou de se pourvoir comme il l’entend.
Dans tous les documents déposés auprès de la Commission, les renseignements confidentiels doivent être surlignés en jaune et les renseignements très confidentiels surlignés en bleu.
La Commission a conclu une entente avec une société commerciale pour la préparation des transcriptions des débats lors de l’audience. On peut en obtenir copie directement de cette société.
Les participants et les témoins communiquent entre eux et avec la Commission dans la langue officielle de leur choix. Sur demande adressée au Secrétaire général, formulée au moins 14 jours avant la journée d’audience durant laquelle on désire obtenir l’interprétation simultanée, la Commission fournit ce service.
Un document peut être rédigé dans l’une ou l’autre des langues officielles.
La Commission peut modifier l’une ou l’autre des dispositions de la présente directive ou en suspendre l’application.
Les demandes de renseignements ne sont PAS déposées auprès de la Commission. Elles sont signifiées à leur destinataire, dans la forme prévue à l'annexe II, au plus tard à la date fixée pour ce faire. On peut les adresser à tout participant admis à présenter une preuve ou à contre-interroger les témoins.
La Commission peut adresser des demandes de renseignements à un participant, en tout temps.
Le participant qui songe à s’opposer à une demande de renseignements qu’il a reçue tente d’abord d’en arriver à une entente avec la personne qui a formulé la demande.
Si la personne qui s’oppose à une demande de renseignements prétend que les renseignements demandés ne sont pas disponibles, elle offre de fournir tout autre renseignement disponible qui, à son avis, serait utile à la personne qui a formulé la demande.
S’il y a toujours mésentente, la personne ayant formulé la demande de renseignements signifie à la personne qui s’y oppose et dépose auprès de la Commission la demande, l’énoncé des motifs au soutien de l’opposition et un énoncé des motifs à l’appui du maintien de la demande. La Commission disposera de la question peu de temps après.
Le caractère prétendument confidentiel d’un document n'est pasun motif valable pour refuser de répondre à une demande de renseignements. Cette information sera traitée selon l'ordonnance de la Commission sur la question.
Les réponses aux demandes de renseignements sont signifiées à la personne qui a formulé les demandes au plus tard à la date fixée pour ce faire et présentées dans la forme prévue à l'annexe III. Les réponses ne sont PAS déposées auprès de la Commission.
La personne insatisfaite de la réponse à une de ses demandes de renseignements fait parvenir à la personne qui a fourni la réponse, au plus tard à la date fixée pour ce faire, un avis motivé à cet égard. La Commission tranche toute mésentente qui subsiste. Dans ce but, la personne ayant fourni la réponse signifie à celle qui en est insatisfaite et dépose auprès de la Commission, en version électronique seulement, au plus tard à la date fixée pour ce faire, la demande, la réponse, l’avis de la personne insatisfaite de la réponse et un énoncé des motifs sur lesquels la personne ayant fourni la réponse se fonde pour conclure que la réponse est suffisante. La Commission disposera de la question peu de temps après.
Chaque dossier est déposé auprès de la Commission en version électronique et en 10 copies, et signifié aux autres participants à la date fixée pour ce faire. Le dossier comporte les documents suivants :
(i) un mémoire énonçant les prétentions du participant et décrivant la façon dont on entend les appuyer. Le mémoire prend la forme d’une déclaration liminaire écrite et nomme les témoins qu’on fera entendre et indique le temps requis pour présenter sa preuve. Il explique aussi de façon détaillée tout changement proposé au tarif en vigueur;
(ii) un sommaire écrit de la déclaration des témoins autres que les experts. Le sommaire est suffisamment détaillé pour permettre à la Commission de suivre aisément le déroulement de la preuve et d’identifier à l’avance les questions que celle-ci pourrait soulever;
(iii) les rapports des témoins experts;
(iv) tout autre élément de preuve sur lequel le participant entend fonder son argumentation.
Les participants déposent en preuve uniquement les réponses aux demandes de renseignements auxquelles ils entendent faire référence.
Une version modifiée du mémoire peut être déposée au fur et à mesure du déroulement de l’affaire.
Dans la mesure du possible, les documents sont réunis dans un cahier à anneaux et séparés par des onglets numérotés consécutivement. On assigne à chaque document un code d’identification composé de l’abréviation assignée dans l’annexe I à celui qui le produit et d’un numéro. L’énoncé de cause (ou le mémoire) porte le numéro 1.
Les documents de base très volumineux dont sont dérivés certains éléments de preuve sont déposés en une copie auprès de la Commission et ne sont pas signifiés aux participants. La Commission permet à ceux qui le désirent d’avoir un accès raisonnable à cette documentation.
Le participant qui n’a pas déposé de mémoire cesse de participer à l’affaire.
À la date fixée pour ce faire, la société de gestion est autorisée à déposer une preuve en réplique. Cette preuve supplémentaire doit servir uniquement à répondre à la preuve des opposants et non à introduire de la preuve sans rapport à celles des opposants ou qui aurait pu raisonnablement être déposée avec la preuve principale.
On pourra demander aux participants de déposer un mémoire portant sur les questions d’ordre juridique, accompagné d’une liste d’autorités, à une date qui sera établie plus tard.
S’il y a lieu, la Commission tiendra une conférence préparatoire pour traiter de toute question pouvant simplifier et accélérer la présentation de la preuve et le déroulement de l’affaire.
La production de documents durant l’audience doit être limitée au strict minimum. Quiconque entend ajouter à la preuve documentaire doit fournir les copies qui s’imposent aux participants et à la Commission dès que possible.
Un participant peut toujours se reporter à une réponse qui n’a pas été déposée si le besoin est, suite aux déclarations d’un témoin adverse, que ce soit à des fins de contre-interrogatoire ou de contre-preuve.
La Commission fera parvenir une copie du tarif homologué, accompagnée des motifs de sa décision, à tous les participants.
Dossier :
Demande de renseignements
De : [participant(s) qui formule(nt) la demande]
À : [participant(s) à qui la demande est adressée]
1.
2. (...)
Note : les demandes portent des numéros consécutifs et sont formulées à la suite les unes des autres.
| Dossier : | Réponse à la demande de
renseignements no Code d'identification [voir note ci-dessous] Page 1 de pages |
________________________________
Q. (reproduire le texte de la question)
R. (réponse)
Note explicative :
Le code d'identification comporte :
- le numéro de la demande
- l'abréviation (entre parenthèses) du nom de celui à qui la
demande est adressée, assignée à l'annexe I
Chaque demande de renseignements fait l'objet d'une page distincte.