En vertu du paragraphe 29.9(2)a de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.
Ottawa, le 18 juillet 2001
C.P. 2001-1404 1 août 2001
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 29.9(2)a de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve la prise, par la Commission du droit d'auteur, du Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, oeuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques, ci-après.
a L.C. 1997, ch. 24, par. 18(1)
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« établissement » Établissement d'enseignement; y est assimilée la personne agissant sous son autorité. (institution)
« code d'identification de l'établissement d'enseignement » Numéro ou autre code de référence attribué à un établissement d'enseignement conformément à l'article 4. (educational institution identifier)
« code d'identification de l'exemplaire » Numéro ou autre code de référence attribué à l'exemplaire d'une émission, d'une oeuvre ou d'un objet du droit d'auteur conformément à l'article 3. (copy identifier)
« Loi » La Loi sur le droit d'auteur. (Act)
« société de gestion » Société de gestion qui se livre à la perception des redevances visées aux paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi en vertu d'un tarif homologué aux termes de l'alinéa 73(1)d) de la Loi. (collective society)
2. Le présent règlement s'applique :
a) à la reproduction d'émissions d'actualités ou de commentaires d'actualités dans le cadre de l'alinéa 29.6(1)a) de la Loi;
b) à la reproduction d'oeuvres ou autres objets du droit d'auteur dans le cadre de l'alinéa 29.7(1)a) de la Loi.
3. L'établissement doit attribuer un numéro ou autre code de référence à tout exemplaire d'une émission, d'une oeuvre et d'un objet du droit d'auteur qu'il produit.
4. Une société de gestion peut attribuer un numéro ou autre code de référence à tout établissement d'enseignement.
5. L'établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d'auteur doit apposer sur l'exemplaire produit ou son contenant une étiquette qui contient le code d'identification de l'exemplaire et, le cas échéant, le code d'identification de l'établissement d'enseignement.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement qui reproduit une émission, une oeuvre ou un objet du droit d'auteur doit remplir lisiblement une fiche de renseignements conforme à celle figurant à l'annexe quant à :
a) la reproduction de l'émission, l'oeuvre ou l'objet du droit d'auteur;
b) toute exécution en public pour laquelle des redevances doivent être acquittées sous le régime des paragraphes 29.6(2) ou 29.7(2) ou (3) de la Loi;
c) la destruction de l'exemplaire.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas de la reproduction d'une émission d'actualités ou d'un commentaire d'actualités dans le cadre de l'alinéa 29.6(1)a) de la Loi si l'exemplaire produit est détruit conformément à l'article 7 dans les soixante-douze heures suivant la reproduction.
7. La destruction de l'exemplaire d'une émission, d'une oeuvre ou d'un objet du droit d'auteur se fait :
a) soit par destruction du support sur lequel l'émission, l'oeuvre ou l'objet du droit d'auteur est enregistré;
b) soit par effacement de l'exemplaire du support.
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement doit transmettre à chaque société de gestion :
(a) dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l'alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d'entrée en vigueur du présent règlement et la date d'homologation;
(b) par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.
(2) L'établissement peut envoyer l'original d'une fiche de renseignements à une société de gestion si l'exemplaire de l'émission, l'oeuvre ou l'objet du droit d'auteur en cause a été détruit.
9. L'établissement doit conserver l'original de la fiche de renseignements portant sur l'exemplaire d'une émission, d'une oeuvre ou d'un objet du droit d'auteur pendant deux ans après la destruction de celui-ci, à moins qu'il n'ait transmis cet original à une société de gestion avant l'expiration de ce délai.
10. Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour suivant la date de son enregistrement.
| Code d'identification de l'établissement d'enseignement, le cas échéant : | |
| Nom et adresse de l'établissement : | |
| Personne-ressource : |
| No de téléphone : |
No de télécopieur : |
Courriel : |
| Code d'identification de l'exemplaire : | |
| Titre de l'émission, oeuvre ou autre objet du droit d'auteur : | |
| Autres renseignements permettant d'identifier l'émission, l'oeuvre ou l'objet du droit d'auteur : | [p. ex. : titre d'épisode, sujet, description, titre de chanson] |
| Durée du segment reproduit : | minutes |
| Date de diffusion (aa/mm/jj) : | Heure de diffusion : |
| Autres renseignements permettant d'identifier le diffuseur : |
| aa/mm/jj |
aa/mm/jj |
J'atteste que l'exemplaire de l'émission, l'oeuvre ou l'objet du droit d'auteur visé par la présente fiche a été détruit.
| Nom : | Titre : | ||
| Signature : | Date de destruction (aa/mm/jj): |
Description
Les articles 29.6, 29.7 et 29.9 de la Loi sur le droit d'auteur [la Loi] sont entrés en vigueur le 1er janvier 1999. Depuis cette date, les établissements d'enseignement et les personnes agissant sous leur autorité [les établissements] peuvent, sans l'autorisation du titulaire du droit d'auteur, reproduire des émissions ou autres objets du droit d'auteur [émissions], lors de leur communication au public, et présenter ces exemplaires devant un auditoire formé principalement d'élèves. En bref,
a) les établissements peuvent reproduire et présenter, pendant un an, des émissions d'actualités et de commentaires d'actualités [émissions d'actualités], sans avoir à payer de redevances; à l'expiration de cette période, ils doivent acquitter les redevances et respecter les modalités fixées par la Commission du droit d'auteur [la Commission] dans un tarif;
b) les établissements peuvent reproduire d'autres émissions et autres objets de droit d'auteur [autres émissions] et en conserver un exemplaire pendant trente jours aux fins d'en évaluer la valeur; s'ils conservent l'exemplaire plus longtemps ou s'ils le présentent à un moment quelconque, ils doivent acquitter les redevances et respecter les modalités fixées par la Commission dans un tarif.
Aux termes du paragraphe 29.9(2) de la Loi, la Commission peut, par règlement, préciser les renseignements que les établissements doivent consigner en ce qui concerne les reproductions, destructions, exécutions en public et étiquetage, les modalités de consignation de ces renseignements et d'étiquetage et de destruction des exemplaires, ainsi que les modalités de transmission de ces renseignements aux sociétés de gestion. Le présent règlement est pris en application de ce pouvoir.
Solutions envisagées
La possibilité de n'imposer aucune exigence a été examinée. Toutefois, les sociétés de gestion ont besoin des renseignements pour mieux apprécier l'utilisation qui est faite des exemplaires, de même que pour fixer le montant des redevances et en déterminer les bénéficiaires.
Avantages et coûts
La consignation des renseignements est nécessaire au bon fonctionnement des sociétés de gestion. C'est grâce à ces renseignements qu'une société de gestion peut déterminer si une émission est une émission d'actualités pouvant bénéficier d'une période d'exemption plus longue et établir l'identité du titulaire ayant droit au paiement des redevances. Dans le cas de l'octroi d'une licence ponctuelle, il serait également plus facile de vérifier combien doit l'établissement. Les exigences relatives à la fréquence de la transmission des renseignements permettent d'assurer leur circulation régulière, et les exigences relatives à leur conservation visent à en assurer la vérification.
Les établissements devront engager des frais pour se conformer à ces prescriptions. Le règlement élimine certains de ces frais en n'obligeant pas les établissements à conserver les renseignements lorsque l'exemplaire d'une émission d'actualités est détruit dans les 72 heures suivant sa reproduction.
Ce règlement n'entraîne aucune dépense pour la Commission, l'administration publique fédérale, les sociétés de gestion ou les titulaires de droit.
Consultations
Par l'entremise d'un expert conseil, la Commission a tenu une série de rencontres avec différents intervenants en vue de dégager un consensus sur les éléments du règlement. La Société canadienne de gestion des droits éducatifs, l'Office national du film du Canada, la Société du droit de reproduction des auteurs, compositeurs et éditeurs au Canada, l'Association des collèges communautaires du Canada, l'Association des universités et collèges du Canada, l'Association canadienne des professeures et professeurs d'université, l'Association canadienne des commissions/conseils scolaires, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, le Conseil des ministres de l'Éducation (Canada) et le ministère de l'Éducation du Québec ont participé à au moins une de ces réunions.
Il y a eu consensus sur tous les éléments clés du règlement, à l'exception du moment où les renseignements doivent être consignés et les exemplaires étiquetés. Les établissements ont fait valoir que l'obligation de consigner les renseignements ne prend naissance qu'au moment de la première exécution en public de l'exemplaire. Ils s'appuient en cela sur le libellé du par. 29.9(1)a), qui ne paraît exiger la consignation des renseignements que lorsque l'établissement fait une reproduction et l'exécute en public. Si tel était le cas, la personne qui fait la reproduction ne serait tenue de consigner (et donc de se rappeler) tous les détails pertinents qu'après la première exécution, laquelle pourrait survenir des semaines ou des mois plus tard. De l'avis de la Commission, cette façon peu pratique de procéder ne peut être l'interprétation souhaitée par le législateur.
Les émissions d'actualités qui sont reproduites, présentées et détruites à l'intérieur de la période d'exemption d'un an ne sont assujetties à aucune redevance. Les établissements ont mis en doute l'utilité de conserver les renseignements touchant ce type d'émissions. Les sociétés de gestion ont fait valoir que ces renseignements leur permettraient de s'assurer que les autres émissions ne sont pas traitées comme des émissions d'actualités. À l'heure actuelle, les sociétés et les établissements collaborent à l'établissement de règles informelles de classement, ce qui devrait contribuer à soulager les inquiétudes des sociétés de gestion.
Dans la mesure du possible, les établissements ne devraient pas avoir à produire une documentation qui ne sera jamais utilisée par les sociétés de gestion à des fins de répartition. Par conséquent, les établissements ne seront pas tenus de consigner des renseignements dans le cas où une émission d'actualités serait détruite dans les soixante-douze heures suivant sa reproduction (même s'ils doivent étiqueter l'exemplaire ou son contenant). Ce délai est suffisamment bref pour permettre de se rappeler les détails pertinents si l'émission d'actualités n'est pas détruite, et suffisamment long pour permettre la présentation et la destruction, le lundi, d'une reproduction faite le vendredi précédent. Tout exemplaire conservé au-delà de cette période est assujetti à l'exigence relative à la consignation des renseignements.
À la lumière des discussions avec les intéressés, la Commission estime que cette mesure évitera aux établissements d'avoir à consigner des renseignements pour une partie importante des reproductions faites conformément à l'article 29.6 de la Loi.
Les commentaires reçus suite à la publication préalable du 10 mars 2001 ont permis d'identifier trois questions sur lesquelles il y avait lieu de se pencher.
Premièrement, le milieu de l'enseignement a demandé à ce que de 30 à 60 jours s'écoulent entre la date de prise du règlement et celle de son entrée en vigueur, de façon à permettre la mise en place des mesures permettant de s'y conformer. La Société canadienne de gestion des droits éducatifs ne s'est pas opposée à la mesure, mais a demandé que le règlement entre en vigueur au plus tard le 1er juillet 2001. La Commission conclut que 30 jours devraient amplement suffire sans porter de préjudice sérieux aux titulaires de droits. Elle n'est toutefois pas en mesure de rencontrer la date butoir recherchée par la société de gestion.
Deuxièmement, on a souligné le fait que la définition de «société de gestion» pourrait soulever un problème à court terme. La définition se limite aux sociétés de gestion disposant d'un tarif homologué; or, le premier tarif n'a toujours pas été homologué. Certains doutes pourraient donc être soulevés quant aux obligations de rapport qui incombent aux établissements d'enseignement entre la date de prise d'effet du règlement et celle de l'homologation du premier tarif. La Commission a modifié le texte de l'article 8 du règlement de façon à retarder jusqu'à un mois après l'homologation du premier tarif la date à laquelle les établissements seront tenus pour la première fois de déposer les renseignements visés dans cet article.
Troisièmement, les commentaires ont permis de remédier à une omission dans le libellé du formulaire français par rapport à l'anglais.
Respect et exécution
L'établissement qui ne se conforme pas aux exigences relatives à la consignation des renseignements viole le droit d'auteur. Cette violation donne ouverture à un certain nombre de redressements bien connus. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme de contrôle d'application.
Personne-ressource
Claude Majeau
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur
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Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone : (613) 952-8621
Télécopieur : (613) 952-8630
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