Ottawa, le 9 juin 2004
En vertu de l'alinéa 76(4)b)a de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le Règlement correctif visant le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception, ci-après.
1. Le titre du Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception1 est remplacé par ce qui suit :
2. L'article 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Le titulaire d'un droit d'auteur qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit et dont l'oeuvre a été retransmise dans le cadre de l'alinéa 31(2)d) de la Loi sur le droit d'auteur dispose d'un délai de deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre est retransmise pour réclamer les redevances exigibles en vertu du paragraphe 76(1) de cette loi.
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
a L.C. 1997, ch. 24,
art. 50
1 DORS/97-164
Description
La Loi sur le droit d'auteur (la Loi) assujettit le droit de retransmission d'une oeuvre sur un signal de radio ou de télévision à un régime de licence obligatoire en vertu duquel il revient à la Commission du droit d'auteur de fixer les droits à verser aux sociétés de gestion représentant les titulaires de droits sur les oeuvres retransmises.
L'article 76 de la Loi prévoit que le titulaire de droits qui n'a pas habilité une société de gestion à agir à son profit [le « titulaire orphelin »] peut être rémunéré pour cette utilisation par la société que la Comission désigne à cette fin. Le sous-alinéa 76(4)b)(v) prévoit par ailleurs que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations. La Commission a pris un règlement à cet effet le 19 mars 1997.
Des modifications à la Loi intervenues en 1997 et en 2003 renumérotent les dispositions traitant de la retransmission. Le règlement du 19 mars 1997 fait référence à une de ces dispositions.
Par ailleurs, des modifications intervenues en 1997 et qui étendent le champ d'application des articles 71 à 76 de la Loi rendent nécessaire de préciser la portée exacte du réglement du 19 mars 1997, en indiquant qu'il traite uniquement de retransmission et non des autres actes désormais visés par ces articles 71 à 76.
Enfin, le règlement du 19 mars 1997 contient une disposition désormais caduque traitant des retransmissions intervenues avant le premier janvier 1997.
Il est donc nécessaire de modifier le règlement afin de refléter tous ces changements. La Commission en a par ailleurs profité pour moderniser le libellé du texte du règlement.
Solutions envisagées
La solution retenue est la seule possible.
Avantages et coûts
La prise du règlement assure la cohérence avec la Loi telle que modifiée. La mesure n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'Administration ou pour le public, n'a pas d'impact sur l'environnement et n'augmente en rien le fardeau réglementaire.
Consultations
S'agissant d'un règlement correctif procédant à des modifications d'ordre purement technique, aucune consultation n'est nécessaire. Pour les mêmes motifs, un préavis de projet de règlement n'a pas été publié.
Personne-ressource
Claude Majeau
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur du Canada
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone : (613) 952-8621
Télécopieur : (613) 952-8630
Courrier électronique : majeau.claude@cb-cda.gc.ca