Ottawa, le 8 mars 2004
Sur recommandation de la ministre de l'Industrie et en vertu de l'alinéa 31(3)a) (voir référence a) et du paragraphe 62(1) (voir référence b) de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné, ci-après.
Le titre intégral du Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné (voir référence 1) est abrogé.
2. L'intertitre précédant l'article 1 et les articles 1 à 3 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
1. Dans le présent règlement, « aire de transmission » s'entend :
a) dans le cas d'une station terrestre de télévision, de l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;
b) dans le cas d'une station terrestre de radio M.F., de l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe;
c) dans le cas d'une station terrestre de radio M.A., de l'aire comprise dans un rayon de 32 km de l'emplacement du studio principal de la station.
2. (1) (1) Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, « signal local » s'entend :
a) à l'égard de la totalité de la zone de desserte d'un retransmetteur, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend la totalité de cette zone;
b) à l'égard d'une partie de la zone de desserte d'un retransmetteur, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend cette partie de la zone.
(2) Pour l'application du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur, « signal éloigné » s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local.
3. La mention « (article 2) » qui suit le titre « ANNEXE », à l'annexe du même règlement, est remplacée par « (article 1) ».
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Les modifications au Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné DORS/89-254 (le règlement) changent la définition de l'expression « signal local » qui s'appliquera désormais à tous les retransmetteurs admissibles à la licence obligatoire mentionnée dans l'article 31 de la Loi sur le droit d'auteur (la Loi) et élimine la règle spéciale applicable aux retransmetteurs terrestres sans fil. La définition du signal local est utile à la Commission du droit d'auteur pour l'exercice d'établissement des tarifs.
Description
Définition des signaux « locaux »
L'article 31 de la Loi prévoit une licence obligatoire pour les retransmetteurs, p. ex., les câblodistributeurs et les entreprises de diffusion directe par satellite, permettant la retransmission en direct des signaux sans le consentement des détenteurs de droit d'auteur concernés, sous réserve de certaines conditions. Au nombre des conditions applicables, il faut, comme l'indique l'alinéa 31(2)d) de la Loi, que les retransmetteurs versent des redevances aux détenteurs de droit d'auteur en rapport avec la retransmission des signaux éloignés. Aucune redevance ne doit être versée dans le cas des signaux locaux. Ces redevances sont fixées dans un tarif homologué par la Commission du droit d'auteur, conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi. En vertu du paragraphe 31(3) de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre un règlement qui définit les expressions « signal local » et « signal éloigné » pour les besoins du paragraphe 31(2).
Le règlement actuel définit les signaux « locaux » uniquement en fonction de la zone de desserte d'un « système de retransmission par câble » et d'un « système de retransmission terrestre » sans fil. Par conséquent, tous les signaux transmis par d'autres retransmetteurs admissibles à la licence obligatoire prévue dans l'article 31, à savoir les retransmetteurs de diffusion directe par satellite, sont des signaux éloignés, même s'ils sont retransmis vers leurs marchés locaux. Des préoccupations relatives à cet aspect du règlement n'ont pas été soulevées au moment de son introduction en 1989 puisque les fournisseurs de services de diffusion directe par satellite n'ont pas commencé leurs activités avant la fin des années 1990.
Dans le cas des systèmes de retransmission par câble ou sans fil, pour déterminer si un signal est local ou éloigné, on fait appel à des calculs techniques précis, à partir des critères énoncés dans le règlement. Un signal retransmis à l'intérieur de l' « aire de transmission » d'un radiodiffuseur (c.-à-d., la zone où le signal direct du radiodiffuseur reste intelligible d'après certains critères) sera considéré local. Si le signal est retransmis à l'extérieur de cette zone, alors il sera considéré éloigné. Donc, pour que la définition du « signal local » soit applicable à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, on modifie le règlement en remplaçant l'expression « système de retransmission par câble » par le mot neutre « retransmetteur ».
Les critères employés pour calculer la « zone de transmission » resteront les mêmes et ne seront pas visés par les présentes modifications.
Retransmission terrestre sans fil
Malgré le plan susmentionné, les retransmetteurs terrestres sans fil fonctionnent actuellement selon une règle spéciale. En vertu de l'alinéa 3a)(iii) du règlement, un signal retransmis par un tel système est toujours considéré local, à condition que le transmetteur du retransmetteur soit situé à l'intérieur de l'aire de transmission du radiodiffuseur; c'est aussi le cas pour les signaux retransmis aux abonnés en dehors de l'aire de transmission. Au moment où le règlement a été publié pour la première fois, les retransmetteurs terrestres sans fil desservaient principalement des régions rurales et avaient peu d'abonnés. Depuis, toutefois, de gros systèmes de retransmission sans fil, comme les systèmes de distribution multipoint (SDM) ont fait leur apparition et livrent concurrence aux systèmes de transmission par câble et aux systèmes de diffusion directe par satellite dans les grands marchés urbains. Dans certains cas, un signal offert à la fois par un système sans fil et par un système câblé au même endroit (p. ex., un immeuble résidentiel) serait caractérisé différemment étant donné les règles différentes. De plus, dans les cas où un système sans fil repose sur plusieurs transmetteurs dans la même zone de desserte, il existe une certaine ambiguïté quant au transmetteur pertinent, pour les besoins du règlement.
Donc, pour éliminer l'ambiguïté relative à l'emplacement du transmetteur et pour offrir un traitement égal à tous les retransmetteurs, l'alinéa 3a)(iii) du règlement est éliminé.
Solutions envisagées
Au lieu de modifier la définition de « signal local », on peut maintenir le statu quo. Toutefois, afin d'étendre la portée du règlement à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, la définition doit être changée.
Au lieu d'éliminer la règle spéciale applicable aux systèmes de retransmission terrestre sans fil, on peut maintenir le statu quo. Toutefois, cette solution n'est pas attrayante puisqu'il faut changer la règle figurant dans le règlement afin d'éclaircir la question de l'emplacement du transmetteur et de traiter tous les retransmetteurs sur un pied d'égalité.
Avantages et coûts
Objet : Définition des signaux « locaux »
Le règlement assurera une application équitable de la définition de « signal local » en étendant sa portée à tout retransmetteur admissible à la licence obligatoire prévue à l'article 31 de la Loi, notamment aux fournisseurs de diffusion directe par satellite.
Objet : Retransmission terrestre sans fil
L'élimination de cette règle vise à répondre à l'ambiguïté potentielle relative à l'emplacement du transmetteur et à traiter tous les retransmetteurs sur un pied d'égalité.
Consultations
Deux modifications proposées au règlement ont été présentées aux intervenants et des consultations ont été tenues par les ministères du Patrimoine canadien et d'Industrie Canada (les ministères) en 2002 et en 2003. La première consultation portait sur la proposition visant à modifier la définition d'un signal « local » dans le règlement. La deuxième consultation portait sur la proposition visant à éliminer la règle spéciale applicable aux systèmes de retransmission sans fil. Ces consultations étaient présentées dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation au moment de la prépublication.
Le règlement a été publié préalablement dans la Gazette du Canada Partie I le 15 novembre 2003. Les ministères ont avisé les parties intéressés touchées de la prépublication par courriel et par la poste.
À la suite de la prépublication, des commentaires ont été reçus de la part de trois parties intéressées. Bell ExpressVu et Star Choice, deux entreprises de radiodiffusion directe à domicile par satellite, appuient les modifications. Cependant, l'Association du droit de retransmission canadien (ADRC), organisme représentant certains radiodiffuseurs canadiens et américains, soulève une question en sus des modifications proposées. L'ADRC demande une autre modification au règlement à l'égard des signaux numériques.
Les ministères tiennent compte de la demande de l'ADRC et ils notent que la question des signaux numériques, en ce qui concerne la Loi, sera examinée en priorité mais sera traitée à part. En outre, les modifications actuelles n'affecteront pas les changements futurs qu'il faudra apporter relativement aux signaux numériques.
Puisque les ministères n'ont reçu aucun autre commentaire concernant les modifications proposées dans la prépublication, des changements supplémentaires ne seront pas apportés au règlement pour le moment.
Respect et exécution
Le règlement est uniquement définitoire et constitue un élément clé des tarifs des redevances homologuées par la Commission du droit d'auteur conformément à l'alinéa 73(1)a) de la Loi. Il reviendra aux tribunaux de faire appliquer les droits ou responsabilités qui pourraient en découler.
Personnes-ressources
Susan Bincoletto
Directrice
Direction de la politique de la propriété intellectuelle
Industrie Canada
Téléphone : (613) 952-2527
Danielle Bouvet
Directrice
Direction générale de la politique du droit d'auteur
Patrimoine canadien
Téléphone : (613) 990-6235
Référence a
L.C. 2002, ch. 26, par. 2(3)
Référence b
L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)