RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉFINITION DE SIGNAL LOCAL ET SIGNAL ÉLOIGNÉ POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 28.01(2) DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR
1. Règlement sur la définition de signal local et signal éloigné.
2. La définition qui suit s'applique au présent règlement.
« aire de transmission »
(a) Dans le cas d'une station terrestre de télévision, l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;
(b) dans le cas d'une station terrestre de radio M.F., l'aire comprise à l'intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l'annexe;
(c) dans le cas d'une station terrestre de radio M.A., l'aire comprise dans un rayon de 32 km de l'emplacement du studio principal de la station.
3. Pour l'application du paragraphe 28.01(2) de la Loi sur le droit d'auteur, édicté par L.C. 1988, ch. 65, art. 63 :
(a) « signal local » s'entend :
(i) à l'égard de la totalité de la zone de desserte d'un système de retransmission par câble, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend la totalité de cette zone,
(ii) à l'égard d'une partie de la zone de desserte d'un système de retransmission par câble, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend cette partie de la zone,
(iii) à l'égard de la zone de desserte d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes, du signal d'une station terrestre de radio ou de télévision dont l'aire de transmission comprend l'emplacement de l'émetteur de ce système de retransmission;
(b) « signal éloigné » s'entend de tout signal qui n'est pas un signal local.
1. La hauteur de l'antenne au dessus du sol moyen (HASM) est déterminée sur une carte topographique en appliquant la méthode suivante :
a) le site d'émission est indiqué sur la carte au moyen de ses coordonnées géographiques;
b) deux cercles concentriques à rayon de 3 km et 16 km respectivement sont tracés à partir du site d'émission indiqué conformément à l'alinéa a);
c) huit radiales à intervalle de 45° sont tracées à partir du site d'émission en commençant au nord vrai;
d) le profil graphique du segment de terrain compris sur chaque radiale entre 3 km et 16 km du site d'émission est tracé; les huit graphiques doivent être tracés séparément sur du papier quadrillé de forme rectangulaire, en indiquant sur l'abscisse la distance en kilomètres et sur l'ordonnée l'élévation en mètres au-dessus du niveau moyen de la mer; le graphique devant représenter la topographie du terrain;
e) l'élévation moyenne du sol au-dessus du niveau moyen de la mer pour chaque segment de terrain compris entre 3 km et 16 km du site d'émission est déterminée selon le cas
(i) au moyen d'un planimètre,
(ii) en divisant le segment en secteurs égaux et en faisant la moyenne de leur élévation médiane respective,
(iii) en établissant la moyenne de l'élévation d'un nombre de points également espacés, ce nombre devant être suffisant pour représenter le terrain;
f) la HASM pour chaque radiale est obtenue en soustrayant l'élévation moyenne du sol déterminée selon l'alinéa e) de la hauteur au-dessus du niveau moyen de la mer du centre de rayonnement de l'antenne.
2. (1) Le périmètre de rayonnement prévu d'une station on de radio M.F. est défini par une intensité de champ de 0,5 mV/m.
(2) Le périmètre de rayonnement prévu de classe B d'une station de télévision est défini par les champs d'intensité suivants, selon le canal en cause :
a) 47 dB au-dessus de 1 V/m pour les canaux 2 à 6;
b) 56 dB au-dessus de 1 V/m pour les canaux 7 à 13;
c) 64 dB au-dessus de 1 V/m pour les canaux 14 à 69.
(3) La HASM obtenue conformément à l'article 1 est déterminée pour chaque radiale et la puissance apparente rayonnée (PAR) est déterminée au plan de rayonnement maximal (dans le cas d'antennes directionnelles, la valeur de la PAR dans la direction de chaque radiale doit être utilisée).
(4) Les courbes de propagation F(50,50) appropriées prévues aux tableaux I à III doivent être utilisées avec la HASM et la PAR déterminées conformément au paragraphe (3) pour déterminer la distance du site d'émission au point de rayonnement sur chaque radiale.
(5) Les points déterminés au paragraphe (4) sont reliés par une courbe lisse pour obtenir le périmètre de rayonnement.
Note : La ligne de 40 dB est utilisée à titre de référence pour une puissance apparente rayonnée (PAR) de 1 kW.
Description
Selon les dispositions de l'article 28.01 de la Loi sur le droit d'auteur, modifiée par la Loi de mise en oeuvre de I'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, le gouverneur en conseil est habilité à définir les expressions « signaux locaux » et « signaux éloignés » pour les fins de la mise en oeuvre d'un régime de licences obligatoires pour la retransmission des signaux canadiens et américains de radio et de télévision par les systèmes de télévision par câble et autres systèmes de retransmission. Le régime exigera le versement de redevances pour la retransmission des « signaux éloignés » seulement.
Afin d'harmoniser le nouveau régime de retransmission avec les règles actuellement prescrites par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) au regard de l'ordre de priorité de distribution des signaux, les définitions de « signaux éloignés » pour les fins de la Loi sur le droit d'auteur sont fondées sur les définitions qui apparaissent dans le Règlement de 1986 sur la télédistribution, du CRTC. De façon générale les définitions en question n'imposent pas d'obligation de verser des droits d'auteur dans les cas où les titulaires de licence sont tenus par le règlement de distribuer une catégorie de signaux donnés. Afin d'assurer un traitement non discriminatoire dans le cas des signaux transmis par les stations de radio et de télévision des États-Unis, ces définitions seront appliquées, pour les fins de la Loi sur le droit d'auteur, à la distribution des signaux de toutes les stations, y compris les stations américaines.
En bref, les définitions de « signaux locaux » et « signaux éloignés » sont fondées sur les critères ci-après :
a) dans le cas d'une station de télévision, le périmètre de rayonnement de classe B de la station, plus 32 km;
b) dans le cas d'une station de radiodiffusion M.F., le périmètre de rayonnement de 0,5 millivolt par mètre;
c) dans le cas d'une station de radiodiffusion M.A., l'aire comprise dans un rayon de 32 km de l'emplacement du studio principal de la station.
Lorsqu'une station répondant à ces critères comprend la totalité ou une partie de la zone de desserte d'un système de télévision par câble, il s'agit d'une station locale, exempte par conséquent, de redevances à l'égard de la zone correspondante. En revanche, le plein montant des redevances, ou une partie seulement, sera exigible lorsqu'un signal est complètement ou partiellement éloigné de la zone de desserte.
Autres mesures envisagées
Aucune autre mesure n'est possible. La loi exige l'adoption de règlements pour la mise en oeuvre du régime de retransmission.
Conformité à la Politique de réglementation et au Code d'équité
Bien que ce règlement n'ait pas été inclus dans les Projets de réglementation fédérale, préavis en fut donné en août 1988, lors du dépôt d'une version antérieure devant le Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-130.
Répercussions prévisibles
Les organismes et les personnes qui seront le plus immédiatement touchés par ce régime de retransmission seront les entreprises de télévision par câble et autres entreprises de retransmission et les titulaires des droits d'auteur des oeuvres retransmises. Les abonnés de la télévision par câble seront indirectement touchés par toute majoration des tarifs mensuels d'abonnement qui pourrait résulter de l'entrée en vigueur du nouveau régime en 1990. Les câblodistributeurs pourraient également décider de réduire le nombre de signaux éloignés qu'ils distribuent afin de limiter pour leurs clients les coûts plus élevés résultant du nouveau régime.
Pour le moment, il est impossible de déterminer les coûts globaux que le régime occasionnera à l'industrie de la télévision par câble, étant donné la nature du régime de licences obligatoires, qui prévoit un processus de fixation de tarifs par la Commission du droit d'auteur.
Consultation
Seize groupes, organismes et sociétés représentant des entreprises de retransmission, des titulaires de droit et des clients, ainsi que le ministère du développement régional de la Colombie-Britannique, ont commenté le règlement ayant fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 4 mars 1989.
Les opinions divergeaient nettement. Les titulaires de droit considéraient que le critère permettant de déterminer l'« aire de retransmission » d'une station de télévision était trop large, tandis que d'autres intervenants le jugeaient trop restreint. Certains titulaires de droit, dont la CBS Inc., s'opposaient au principe des licences obligatoires. La plupart des autres intervenants acceptaient le principe des licences obligatoires, mais ils proposaient des définitions plus restreintes, allant du périmètre de rayonnement de classe A à celui de classe B. La Motion Picture Export Association of America; le U.S. Public Broadcasting Service et un document présenté au nom de quatre stations de télévision américaines voisines de la frontière canadienne faisaient valoir que la seule définition acceptable devrait uniquement tenir compte du périmètre de classe B. La société Citadel Communications Ltée, qui retransmet par câble, sous licence, les signaux de télévision de deux stations américaines, était toutefois d'avis que la définition ne tenait pas compte des modes de distribution et des habitudes des téléspectateurs établis de longue date et elle proposait de protéger les stations américaines dont les signaux sont actuellement retransmis par câble en incluant une clause de droits acquis et en désignant explicitement ces stations comme « locales ».
Les entreprises de retransmission et l'Association des consommateurs du Canada ont soutenu que le critère applicable aux stations de télévision était trop rigide et elles proposaient un critère supplémentaire - celui de « captabilité », des signaux dans la collectivité desservie. Le ministère du développement régional de la Colombie-Britannique souhaitait qu'outre l'adoption de ce critère de « captabilité » on autorise le radiodiffuseur à qualifier ses signaux de « locaux » lorsque ceux-ci rejoignent un auditoire considérable dans la collectivité desservie par le câble.
Par ailleurs, des intervenants ont établi des comparaisons avec le régime américain de licences obligatoires dans le domaine de la retransmission. Certains trouvaient que les définitions imposaient aux Canadiens un fardeau plus lourd que celui porté par les Américains en vertu de leur régime de licences, tandis que d'autres prétendaient que le règlement était beaucoup moins exigeant que les définitions américaines correspondantes.
Attendu ces divergences d'opinion très marquées, le gouvernement considère le règlement comme un compromis acceptable pour les intérêts concurrents et il n'y apportera donc aucun changement.
Mécanismes d'observance à prévoir
Le règlement en question a un caractère purement définitionnel. Une fois promulgué, il appartiendra à la Commission du droit d'auteur ou aux tribunaux selon le cas, d'assurer l'observance des droits et obligations qui en découlent.