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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur la définition de petit système de retransmission


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur la définition de petit système de retransmission
(DORS/89-255)

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉFINITION DE PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 70.64(1) DE LA LOI SUR LE DROIT D'AUTEUR

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur la définition de petit système de retransmission.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« licence » Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux.

« local » Selon le cas :

(a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

(b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement.

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services. DORS/94-754, art. 1.

PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 70.64(1) de la Loi sur le droit d'auteur, « petit système de retransmission » s'entend d'un système de retransmission par câble ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

(a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

(b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite -linéaire ou non-de zones de desserte contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993. DORS/94-754, art. 1.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte. DORS/94-754, art. 1.


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Selon les dispositions de l'article 70.64 de la Loi sur le droit d'auteur, modifiée par la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis, le gouverneur en conseil est habilité à définir l'expression « petits systèmes de retransmission », pour les fins de la mise en oeuvre d'un régime de licences obligatoires pour la retransmission des signaux canadiens et américains de radio et de télévision par les systèmes de télévision par câble et les autres systèmes de retransmission. Le régime en question exigera le versement de redevances pour la retransmission des « signaux éloignés » seulement.

Selon les dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, c'est à la Commission du droit d'auteur qu'il revient d'approuver les tarifs exigibles pour la retransmission des « signaux éloignés ». La Loi sur le droit d'auteur exige en outre que la Commission, lorsqu'elle approuvera ces tarifs, fixe un taux préférentiel pour les « petits systèmes de retransmission ». Le règlement considère comme de « petits systèmes de retransmission » les systèmes desservant au plus 1 000 locaux d'une même localité et il fera en sorte que les systèmes à antenne collective (STAC) reçoivent le même traitement que les systèmes de câblodistribution du secteur communément desservi.

Autres mesures envisagées

Aucune autre mesure n'est possible. La loi exige l'adoption de règlements définissant « petits systèmes de retransmission ».

Conformité à la Politique de réglementation et au Code d'équité

Le règlement est conforme à la Politique de réglementation et au Code d'équité, car il est destiné à faire en sorte que les plus petits systèmes de télévision par câble et les autres petits systèmes de retransmission ne subissent pas l'imposition d'un fardeau disproportionné du fait de l'entrée en vigueur du régime de retransmission. La plupart des systèmes de ce genre sont exploités dans des régions éloignées et isolées du pays et doivent supporter des frais d'exploitation beaucoup plus élevés, n'ayant pas accès aux économies d'échelle dont jouissent les systèmes de plus grande taille. De plus, ils distribuent généralement une plus grande proportion de signaux éloignés.

Bien que le règlement n'ait pas été inclus dans les Projets de réglementation fédérale, préavis en fut donné en août 1988, lors du dépôt d'une version antérieure devant le Comité législatif chargé d'étudier le projet de loi C-130.

Répercussions prévisibles

Les organismes et les personnes qui seront le plus immédiatement touchés par ce régime de retransmission seront les entreprises de télévision par câble et autres entreprises de retransmission et les titulaires des droits d'auteur des oeuvres retransmises. Les abonnés de petits systèmes de retransmission seront indirectement touchés par toute majoration des tarifs mensuels d'abonnement qui pourrait résulter de l'entrée en vigueur du nouveau régime en 1990, bien que le règlement en limitera l'impact dans le cas des abonnés des petits systèmes de retransmission, leur permettant ainsi d'éviter toute réduction dans le nombre de signaux reçus.

Pour le moment, il est impossible de déterminer les coûts globaux que le régime occasionnera aux industries touchées et l'ordre de grandeur du dégrèvement qui sera accordé aux petits systèmes en vertu du règlement, étant donné la nature du régime de licences obligatoires qui prévoit un processus de fixation de tarifs par la Commission du droit d'auteur.

Consultations

Quinze groupes, organismes et sociétés représentant des entreprises de retransmission, des titulaires de droit et des consommateurs, ainsi que deux ministères provinciaux ont commenté le règlement ayant fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada Partie I le 4 mars 1989. La plupart des intervenants appuyaient la définition qui limite à 1 000 le nombre de locaux desservis. Un groupe de radiodiffuseurs américains installés à proximité de la frontière canadienne et dont les signaux sont retransmis au Canada par câble et satellite s'est toutefois opposé au principe forçant les titulaires de droit à consentir à un taux préférentiel aux petits systèmes de retransmission. L'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et l'Association des consommateurs du Canada, au contraire, ont suggéré de porter à 6 000 locaux le seuil d'admissibilité. Le ministère du développement régional de la Colombie-Britannique, pour sa part, a proposé que le règlement remplace la limite numérique par la définition de titulaire de licence de câblodistribution en vertu de la Partie III du règlement du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Compte tenu de ces commentaires, le gouvernement a décidé de maintenir le seuil d'admissibilité à un maximum de 1 000 locaux.

La plupart des intervenants signalaient aussi que le règlement accorderait inutilement et injustement un taux préférentiel aux systèmes de télévision à antenne commune (STAC) desservant des zones urbaines. Ces commentaires étaient émis par des entreprises de retransmission comme l'ACTC, qui soulignaient le danger de concurrence déloyale ainsi soulevé, ainsi que par des titulaires de droit, qui s'opposaient à l'établissement de taux préférentiels bénéficiant aux STAC des zones urbaines sous prétexte que la mesure ne reposait sur aucune politique publique reconnue. Le gouvernement a donc décidé de corriger cette anomalie en modifiant la définition de façon que les STAC reçoivent le même traitement que les systèmes de câblodistribution du secteur communément desservi.

Mécanismes d'observance à prévoir

Le règlement en question est de nature purement définitionnelle. Une fois promulgué, il appartiendra à la Commission du droit d'auteur de déterminer les bénéfices susceptibles d'en découler.