P.C. 1991-2344 28 novembre 1991
Sur recommandation du ministre des Consommateurs et des Sociétés et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 70.63.(4)* de la Loi sur le droit d'auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les critères applicables à la fixation des droits à payer pour la retransmission des signaux éloignés, ci-après.
*L.C. 1988, ch. 65, art. 65
RÈGLEMENT CONCERNANT LES CRITÈRES APPLICABLES À LA FIXATION DES DROITS À PAYER POUR LA RETRANSMISSION DES SIGNAUX ÉLOIGNÉS
1. Règlement sur les critères applicables aux droits à payer pour la retransmission.
2. Les critères dont la Commission doit tenir compte pour l'application de l'alinéa 70.63(1)a) de la Loi sur le droit d'auteur en vue de la fixation de droits justes et équitables sont les suivants :
(a) les droits payés pour la retransmission des signaux éloignés aux États-Unis en application du régime de retransmission aux États-Unis;
(b) les effets, sur la retransmission des signaux éloignés au Canada, de l'application de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de celle-ci;
(c) les droits et les modalités afférentes aux droits dans les ententes écrites à l'égard des droits pour la retransmission des signaux éloignés au Canada qui ont été conclues entre les sociétés de perception et les retransmetteurs et présentées à la Commission dans leur intégralité.
Description
En vertu de l'article 70.63 de la Loi sur le droit d'auteur, le gouverneur en conseil est habilité à édicter par règlement les critères dont la Commission du droit d'auteur devra, notamment, tenir compte pour la fixation des droits de retransmission. Le présent règlement sera applicable aux tarifs de droits pour la télévision et la radio lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 1992.
Dans un communiqué de presse du 28 décembre 1990, le ministre des Consommateurs et des Sociétés annonça que le gouvernement avait pris la décision d'établir par règlement les critères dont la Commission devrait à l'avenir tenir compte lors de la fixation des droits pour la retransmission. Un cycle complet de la procédure de fixation des tarifs ayant été bouclé, le gouvernement est dorénavant en mesure d'émettre des critères à l'intention de la Commission du droit d'auteur. Le but premier de la mise en place des critères est d'amener la Commission à tenir compte de certaines questions-clé que le gouvernement estime importantes.
Pour déterminer les différents critères envisageables, on a soupesé les intérêts respectifs des détenteurs de droit d'auteur et des usagers. Le principe retenu fut celui de permettre à la Commission du droit d'auteur de fixer des droits justes et équitables pour les uns et les autres.
Les critères ne contraignent pas la Commission à une conclusion particulière. La Commission a toute discrétion pour attribuer respectivement à chaque critère, à l'ensemble d'entre eux et à la preuve et aux arguments des parties leur poids spécifique. Cette prise en compte se fera de façon à laisser à chaque partie la faculté de mener sa cause à sa guise ainsi que l'établissement de sa preuve. Enfin, les critères ont été dotés d'une flexibilité suffisante pour passer l'épreuve du temps.
Plus spécifiquement, le premier critère exige de la Commission qu'elle tienne compte, lors de la fixation de droits justes et équitables pour la retransmission des signaux éloignés au Canada, des droits qui sont payés aux États-Unis en application du régime américain. Le deuxième critère exige de la Commission qu'elle tienne compte des effets de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pris en vertu de celle-ci sur la retransmission des signaux éloignés. Enfin, le troisième critère exige de la Commission qu'elle tienne compte des droits et des modalités afférentes aux droits dans les ententes écrites qui sont présentées à la Commission dans leur intégralité et auxquelles les parties sont déjà arrivées.
Autres mesures envisagées
Il n'y a pas de solution de rechange à l'adoption du règlement puisque le gouvernement a donné des directives à cet effet.
Conformité à la Politique de réglementation et au Code d'équité
Le ministère des Communications ainsi que celui des Consommateurs et des Sociétés ont déposé en automne 1990 leurs soumissions annuelles en vue du Plan réglementaire fédéral. L'annonce de l'intention du gouvernement de procéder par règlement à l'établissement des critères n'a eu lieu qu'en décembre 1990, soit après que le plan réglementaire ait été rendu public.
Répercussions prévisibles
On prévoit que le règlement affectera les parties suivantes : les firmes oeuvrant dans les secteurs de la câblodistribution et des autres modes de retransmission des signaux éloignés des stations terrestres de radio et de télévision, ainsi que toute personne détenant des droits sur des oeuvres portées par ces signaux.
Les effets précis et le coût total du règlement pour ces groupes ne peuvent être déterminés à l'avance.
Consultations
Dix-huit sociétés de perception, qui représentent les titulaires de droit de même que des entreprises de retransmission, ainsi que trois gouvernements provinciaux ont communiqué leurs observations concernant le projet de règlement publié dans la Gazette du Canada Partie I le 29 juin 1991. En règle générale, les parties ne se sont pas opposées à l'objet des critères proposés, mais ont plutôt proposé des modifications qui rendraient davantage compte de leurs intérêts économiques respectifs.
Le gouvernement est convaincu que le règlement, tel qu'il est rédigé établit des critères appropriés pour la Commission du droit d'auteur. Par conséquent, il n'apportera aucune modification au texte du règlement.