C.P. 1993-1684 26 août 1993
Sur recommandation du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et de la secrétaire d'État du Canada et en vertu du paragraphe 3(1.41)* de la Loi sur le droit d'auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant entreprise de programmation, lequel entre en vigueur le 31 août 1993.
* L.C. 1993, ch. 23, art. 2
RÈGLEMENT DÉFINISSANT ENTREPRISE DE PROGRAMMATION
1. Règlement sur les entreprises de programmation.
2. Pour l'application du paragraphe 3(1.4) de la Loi sur le droit d'auteur, « entreprise de programmation » s'entend d'un réseau, autre qu'un réseau au sens de la Loi sur la radiodiffusion, constitué :
(a) d'une part, d'une personne qui transmet par télécommunication tout ou partie de ses émissions ou de sa programmation directement ou indirectement à la personne visée à l'alinéa b);
(b) d'autre part, d'une personne qui communique au public par télécommunication tout ou partie des émissions ou de la programmation visées à l'alinéa a).
Description
Le règlement actuel pris en vertu du paragraphe 3(l.41) de la Loi sur le droit d'auteur ne contient pas de définition de l'expression « entreprise de programmation ». Celle-ci est définie dans les présentes dispositions.
La définition établit qu'une « entreprise de programmation » est un réseau comprenant un créateur de programmation et une entreprise de distribution. Le créateur transmet directement ou indirectement sa programmation sonore et télévisuelle à une entreprise de distribution qui, à son tour, communique cette programmation au public par télécommunication.
En l'absence d'une définition, les maillons de la chaîne de communication seraient obligés de se tourner vers les tribunaux pour obtenir des avis, démarche qui se révélerait longue et coûteuse.
Solutions envisagées
Il n'y a pas de solution envisagée parce que la Loi sur le droit d'auteur exige qu'une définition de « entreprise de programmation » soit incluse dans le règlement.
Avantages et coûts
Les dispositions proposées stipulent clairement que tous les maillons de la chaîne de communication sont responsables du paiement des droits pour la transmission des oeuvres musicales et autres au public par télécommunication.
Ces dispositions peuvent se répercuter sur le montant des droits à payer. La nouvelle définition touche directement les créateurs de programmation et les entreprises de distribution qui sont solidairement et individuellement responsables du paiement des droits fixés par la Commission du droit d'auteur.
Consultations
Nous avons consulté des créateurs et des distributeurs de programmations, notamment des opérateurs de câbles et de satellites et des propriétaires de droits en vertu de la Loi sur le droit d'auteur.
Nous n'avons pas publié de préavis dans les Projets de réglementation fédérale de 1993.
Nous avons reçu les commentaires de l'Association canadienne de la télévision par câble (ACTC) après la publication préalable de la modification dans la Gazette du Canada Partie I, le 17 juillet 1993. L'Association demandait une autre modification, mais le gouvernement a décidé de ne pas l'accepter parce que la nouvelle version du paragraphe 3(l.4) en annulerait l'effet.
Respect et exécution
Lorsque la modification sera adoptée, c'est à la Commission du droit d'auteur qu'il incombera d'établir les droits à payer selon ce règlement.