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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur la définition de petit système de retransmission - Modification


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur la définition de petit système de retransmission - Modification
(DORS/94-754)

C.P. 1994-2009 6 décembre 1994

Sur recommandation du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 70.64(2)* de la Loi sur le droit d'auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l'annexe ci-après, le Règlement sur la définition de petit système de retransmission, pris par le décret C.P. 1989-826 du 9 mai 1989**, laquelle modification entre en vigueur le 1er janvier 1995.

*L.C. 1988, ch. 65, art. 65
**DORS/89-225, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 2588

ANNEXE

1. Les articles 2 et 3 du Règlement sur la définition de petit système de retransmission sont remplacés par ce qui suit :

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«licence » Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux retransmis par câble ou par ondes hertziennes, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux.

«local » Selon le cas :

(a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

(b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement.

«zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services.

PETIT SYSTÈME DE RETRANSMISSION

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 70.64(1) de la Loi sur le droit d'auteur « petit système de retransmission » s'entend d'un système de retransmission par câble ou d'un système terrestre de retransmission par ondes hertziennes qui retransmettent un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de retransmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de retransmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système retransmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de retransmission par câble de cette unité retransmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de retransmission par câble qui répondent aux critères suivants :

(a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

(b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite - linéaire ou non - de zones de desserte contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de retransmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de retransmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de retransmission par câble qui retransmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte.


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Le règlement actuel, pris en vertu du paragraphe 70.64(2) de la Loi sur le droit d'auteur, contient une définition de « petit système de retransmission » à laquelle on reproche son manque de clarté, plus particulièrement en ce qui concerne le mot « localité ».

En vertu des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur est chargée d'approuver les tarifs de retransmission des signaux de radio et de télévision « éloignés » du Canada et des États-Unis par systèmes de retransmission par fil ou par d'autres moyens. La Loi sur le droit d'auteur exige que la Commission, lorsqu'elle approuve ces tarifs, prévoie un taux préférentiel pour les « petits systèmes de retransmission ».

Actuellement, le règlement définit les « petits systèmes de retransmission » comme étant ceux qui retransmettent un signal à au plus 1 000 locaux situés dans la même localité. Depuis que le règlement est entré en vigueur, la Commission du droit d'auteur a rendu deux décisions sur les droits à payer en matière de retransmission. Comme elle a déclaré, dans sa décision de 1993, qu'il incombait au Cabinet, et non à elle, de clarifier les définitions contenues dans le règlement, le gouvernement a décidé de modifier la définition des petits systèmes de retransmission.

Selon cette modification, un « petit système de retransmission » est un système qui dessert au plus 2 000 locaux situés dans une même zone de desserte telle que définie par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). Le règlement continue d'assurer que les systèmes à antenne collective seront traités différemment des systèmes de retransmission dans une même zone de desserte.

La modification précise aussi que lorsque la distance séparant deux zones de desserte (ou plus) est inférieure à 5 kilomètres à un point quelconque, et lorsque ces systèmes sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect d'une même personne ou d'un même groupe de personnes, le nombre de locaux desservis calculé conformément aux fins de la modification, comprend l'ensemble des locaux situés dans toutes les zones de desserte contiguës. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de desserte qui existaient avant le 31 décembre 1993.

La modification entrera en vigueur le 1er janvier 1995, date à laquelle les nouveaux tarifs de retransmission entreront aussi en vigueur.

Solutions envisagées

Nous avons le choix entre le statu quo et la modification. Cependant, la modification clarifierait la situation en ce qui concerne les diverses interprétations utilisées dans l'application du règlement. En particulier, la définition de « localité » peut varier considérablement de manière à comprendre les zones de desserte définies par le CRTC ainsi que les territoires des municipalités, des villes et des comtés. Le statu quo perpétuerait cette confusion advenant l'application du règlement sans modification. Les diverses solutions possibles ont fait l'objet de consultations exhaustives avec les titulaires de droits et les sociétés de retransmission. La modification est le résultat d'un compromis réalisé lors de ces consultations.

Avantages et coûts

La modification précise quels petits systèmes de retransmission bénéficieront d'un tarif préférentiel.

Les organisations et les personnes les plus directement touchées par la modification sont les systèmes de retransmission et les titulaires de droits d'auteur. Les systèmes de retransmission doivent payer des tarifs pour retransmettre leur programmation, en vertu de l'article 28.01 de la Loi sur le droit d'auteur. En vertu du paragraphe 70.64(l) de cette Loi, la Commission du droit d'auteur doit établir un taux préférentiel pour les petits systèmes de retransmission. Comme la modification permet de distinguer les systèmes qui ont droit à un taux préférentiel, certains systèmes qui paient actuellement le plein tarif auront droit au taux préférentiel tandis que d'autres qui bénéficient actuellement du taux préférentiel devront débourser le plein tarif. Toute modification des tarifs aura nécessairement une incidence sur les titulaires de droits d'auteur à qui ces tarifs sont versés. Les abonnés des petits systèmes de retransmission pourraient être touchés étant donné que leurs coûts d'abonnement sont habituellement fixés en fonction de l'ensemble des coûts d'opération de ces sociétés incluant le tarif des droits d'auteur.

Le coût total du régime pour les industries visées ainsi que les économies que réaliseront les petits systèmes du fait de la modification ne peuvent pas être évalués pour le moment en raison de la nature du régime d'octroi de licences relatives au droit d'auteur qui prévoit un processus de fixation des tarifs faisant appel à la Commission du droit d'auteur. Puisque certains systèmes de retransmission paieront moins cher tandis que d'autres paieront davantage, l'impact général de la modification demeure inconnu. Elle pourrait cependant avoir pour effet de réduire le coût d'application des tarifs de retransmission. Le gouvernement ne devrait assumer aucun coût supplémentaire en raison de cette modification.

Consultation

Suite à la prépublication du règlement dans la Gazette du Canada Partie I le 30 juillet dernier, trois associations de câblodistributeurs ont formulé des commentaires : l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Canadian Satellite Communications (CANCOM), et Regional Cablesystems Inc. (REGIONAL). Trois sociétés de gestion collective des droits d'auteur ont aussi fait connaître leurs commentaires : le Copyright Collective of Canada (CCC), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), et Border Broadcasters Inc. (BBI). Toutes ces associations ou organismes avaient pris part aux consultations précédant la publication dans la Partie I.

Les associations de câblodistributeurs favorisaient généralement une modification visant l'augmentation de « 1 000 locaux desservis dans une communauté » à « 2 000 locaux desservis dans une zone de desserte », par contre, elles s'opposaient à la clause de contiguïté. Plus spécifiquement, CANCOM et REGIONAL demandaient que la distance séparant deux unités contiguës soit réduite de 10 à 2 km et que la notion de contiguïté soit clarifiée. L'ACTC demandait l'ajout d'une disposition annulant l'effet de la clause de contiguïté dans les cas d'achats impliquant un ou plusieurs transferts de propriété des systèmes de retransmission. Finalement, REGIONAL demandait que la date visée par la clause des droits acquis soit modifiée du 31 décembre 1993 au 31 décembre 1994.

Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur favorisaient la substitution de la notion de communauté en faveur de la notion de zone de desserte, par contre elles demandaient que la clause de contiguïté soit clarifiée. BBI s'opposait à l'augmentation du nombre de locaux desservis de 1 000 à 2 000. CCC et SOCAN désiraient soumettre les systèmes à antenne collective à une mesure d'équivalence les empêchant de se prévaloir du tarif préférentiel lorsque les systèmes de retransmission avoisinants ne sont pas des petits systèmes.

Le gouvernement a conséquemment modifié le projet de règlement, d'une part en guise de compromis, en diminuant de 10 à 5 km la distance séparant deux unités contiguës, et d'autre part en réponse à un souci de clarté, en proposant un nouveau libellé visant la clause de contiguïté. Le gouvernement est par ailleurs d'avis que cette dernière clause rencontre l'objectif d'octroyer un tarif préférentiel aux petits systèmes de retransmission; qu'il est préférable de conserver la date du 31 décembre 1993 compte tenu que des consultations auprès des parties intéressées se sont poursuivies tout au long de 1994; que le seuil de 2 000 locaux fixant la quantité maximale de locaux desservis par un petit système est approprié puisqu'il est le résultat d'un compromis; et finalement, que le traitement différent qui est réservé aux systèmes à antenne collective est adéquat.

De plus, le gouvernement a corrigé une incongruité entre le libellé de l'article 3(l) et la définition de « licence », en intégrant à cette dernière définition, une référence équivalente concernant la retransmission par voie hertzienne.

Un avis préalable n'a pas été donné dans les Projets de réglementation fédérale de 1994.

Respect et exécution

Il appartient à la Commission du droit d'auteur d'établir les obligations qui découlent de cette modification.