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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur la définition
de petit système de transmission par fil
(DORS/94-755)

C.P. 1994-2010 6 décembre 1994

Sur recommandation du ministre de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie et du ministre des Communications et en vertu du paragraphe 67.2(1.2)* de la Loi sur le droit d'auteur, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement définissant « petit système de transmission par fil » pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur, ci-après.

* S.C. 1993, c. 23, s. 4(1)

RÈGLEMENT DÉFINISSANT « PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL » POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 67.2(1.1) DE LA Loi sur le droit d'auteur

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« licence » Licence attribuée en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi sur la radiodiffusion, qui permet au titulaire d'exploiter une entreprise de réception de radiodiffusion se livrant à la distribution, au moyen de signaux transmis par câble, de services de programmation destinés à être reçus dans des locaux.

« local » Selon le cas :

(a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;

(b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement.

« zone de desserte » Zone dans laquelle le titulaire d'une licence est autorisé aux termes de celle-ci à fournir des services.

PETIT SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR FIL

3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, pour l'application du paragraphe 67.2(1.1) de la Loi sur le droit d'auteur, « petit système de transmission par fil » s'entend d'un système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de desserte.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par câble qui répondent aux critères suivants :

(a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;

(b) leurs zones de desserte respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite- linéaire ou non-de zones de desserte contiguës.

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par câble qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.

4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par câble qui est un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par câble qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de desserte.


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Présentement, il n'y a pas de règlement, en vertu du paragraphe 67.2(l.2) de la Loi sur le droit d'auteur, définissant « petit système de transmission par fil ».

En vertu des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur est chargée d'approuver les tarifs pour la communication d'oeuvres musicales au public par télécommunication. La Loi sur le droit d'auteur exige que la Commission, lorsqu'elle approuve ces tarifs, établisse un taux préférentiel pour les petits systèmes de transmission par fil.

Le nouveau règlement définit « petit système de transmission par fil » comme un système qui dessert au plus 2 000 locaux dans la même zone de desserte définie par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC). L'utilisation de la notion de zone de desserte et du seuil d'admissibilité de 2 000 locaux est la solution retenue par le CRTC pour décider si un système peut être qualifié de petit aux fins de l'octroi des licences de radiodiffusion. Cette solution a été choisie après consultation avec les titulaires de droits d'auteur et les associations de sociétés de transmission par fil. Le règlement prévoit aussi que les systèmes à antenne collective seront traités différemment des systèmes de transmission par fil dans une même zone de desserte.

Le nouveau règlement stipule aussi que lorsque la distance séparant deux zones de desserte (ou plus) est inférieure à 5 kilomètres à un point quelconque, et lorsque ces systèmes sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect d'une même personne ou d'un même groupe de personnes, le nombre de locaux desservis calculé conformément aux fins de la modification, comprend l'ensemble des locaux situés dans toutes les zones de desserte contiguës. Cette disposition ne s'applique pas aux zones de desserte qui existaient avant le 31 décembre 1993.

Solutions envisagées

La mise en oeuvre du règlement définissant les « petits systèmes de transmission par fil », comme prescrit par la Loi sur le droit d'auteur, constitue la seule façon efficace pour qu'une société de transmission par fil puisse bénéficier du taux préférentiel. Ce taux préférentiel sera établi par la Commission du droit d'auteur. Sans cette définition, toutes les sociétés de transmission par fil devraient, vraisemblablement, payer le plein taux fixé par la Commission du droit d'auteur.

Avantages et coûts

Le nouveau règlement permet aux petits systèmes de transmission par fil de bénéficier d'un taux préférentiel qui sera établi par la Commission du droit d'auteur pour la communication au public d'oeuvres musicales par télécommunication en vertu de l'article 67 de la Loi sur le droit d'auteur.

Le coût total du régime pour les industries visées ainsi que les économies que réaliseront les petits systèmes du fait de la modification ne peuvent pas être évalués pour le moment en raison de la nature du régime d'octroi de licences relatives au droit d'auteur qui prévoit un processus de fixation des tarifs faisant appel à la Commission du droit d'auteur. L'adoption du règlement devrait avoir pour effet de réduire le coût de mise en oeuvre des tarifs pour la communication d'oeuvres musicales au public par télécommunication. Le gouvernement ne devrait assumer aucun coût additionnel en raison de la mise en oeuvre du règlement.

Consultations

Suite à la publication du règlement dans la Gazette du Canada Partie I le 30 juillet dernier, trois associations de câblodistributeurs ont formulé des commentaires : l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Canadian Satellite Communications (CANCOM), et Regional Cablesystems Inc. (REGIONAL). Trois sociétés de gestion collective de droits d'auteur ont aussi fait connaître leurs commentaires : le Copyright Collective of Canada (CCC), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), et Border Broadcasters Inc. (BBI). Toutes ces associations ou organismes avaient pris part aux consultations précédant la publication dans la Partie I.

Les associations de câblodistributeurs favorisaient généralement une modification visant l'augmentation de « 1 000 locaux desservis dans une communauté » à « 2 000 locaux desservis dans une zone de desserte », par contre, elles s'opposaient à la clause de contiguïté. Plus spécifiquement, CANCOM et REGIONAL demandaient que la distance séparant deux unités contiguës soit réduite de 10 à 2 km et que la notion de contiguïté soit clarifiée. L'ACTC demandait l'ajout d'une disposition annulant l'effet de la clause de contiguïté dans les cas d'achats impliquant un ou plusieurs transferts de propriété des systèmes de retransmission. Finalement, REGIONAL demandait que la date visée par la clause des droits acquis soit modifiée du 31 décembre 1994 au 31 décembre 1993.

Les sociétés de gestion collective des droits d'auteur favorisaient la substitution de la notion de communauté en faveur de la notion de zone de desserte, par contre elles demandaient que la clause de contiguïté soit clarifiée. BBI s'opposait à l'augmentation du nombre de locaux desservis de 1 000 à 2 000. CCC et SOCAN désiraient soumettre les systèmes à antenne collective à une mesure d'équivalence les empêchant de se prévaloir du tarif préférentiel lorsque les systèmes de retransmission avoisinants ne sont pas des petits systèmes.

Le gouvernement a conséquemment modifié le projet de règlement, d'une part en guise de compromis, en diminuant de 10 à 5 km la distance séparant deux unités contiguës, et d'autre part en réponse à un souci de clarté, en proposant un nouveau libellé visant la clause de contiguïté. Le gouvernement est par ailleurs d'avis : que cette dernière clause rencontre l'objectif d'octroyer un tarif préférentiel aux petits systèmes de transmission par fil; qu'il est préférable de conserver la date du 31 décembre 1993 compte tenu que des consultations auprès des parties intéressées se sont poursuivies tout au long de 1994; que le seuil de 2 000 locaux fixant la quantité maximale de locaux desservis par un petit système est approprié puisqu'il est le résultat d'un compromis; et finalement, que le traitement différent qui est réservé aux systèmes à antenne collective est adéquat.

Un avis préalable a été donné dans les Projets de réglementation fédérale 1994 no HER-17.

Respect et exécution

Il appartient à la Commission du droit d'auteur d'établir les obligations qui découlent de la mise en oeuvre du règlement définissant « petit système de transmission par fil ».