En vertu de l'alinéa 70.66(3)b)a de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception, ci-après.
Ottawa, le 18 mars 1997
RÈGLEMENT FIXANT LES DÉLAIS DE DÉCHÉANCE POUR LES RÉCLAMATIONS DES DROITS DES TITULAIRES NON MEMBRES DE SOCIÉTÉS DE PERCEPTION
1. Tout titulaire du droit de communiquer une oeuvre au public par télécommunication aux termes de l'alinéa 3(1)f) de la Loi sur le droit d'auteur, ou toute personne se réclamant de lui, qui n'a pas habilité une société de perception à agir à son profit peut, si l'oeuvre a été communiquée dans le cadre du paragraphe 28.01(2) de cette loi, réclamer auprès de la société de perception désignée, d'office ou sur demande, à cette fin par la Commission, le paiement des droits relatifs à cette communication :
(a) au plus tard le 31 décembre 1998, dans le cas d'une oeuvre retransmise avant le 1er janvier 1997;
(b) dans les deux ans suivant la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre est retransmise, dans le cas d'une oeuvre retransmise le 1er janvier 1997 ou après cette date.
2. Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 1997.
Description
La Loi sur le droit d'auteur assujettit le droit de retransmission d'une oeuvre sur un signal de radio ou de télévision à un régime de licence obligatoire en vertu duquel il revient à la Commission du droit d'auteur de fixer les droits à verser aux sociétés de perception représentant les titulaires de droits sur les oeuvres retransmises.
L'article 70.66 de la Loi prévoit que le titulaire de droits qui n'a pas habilité une société de perception- à agir à son profit [le « titulaire orphelin »] peut être rémunéré pour cette utilisation par la société de perception que la Commission désigne à cette fin. L'alinéa 70.66(3)b) prévoit par ailleurs que la Commission peut fixer par règlement les délais de déchéance pour ces réclamations, ce délai ne pouvant être de moins de douze mois à compter de la retransmission de l'oeuvre. Ce pouvoir réglementaire n'a jamais été exercé à ce jour.
Solutions envisagées
Il n'y a pas d'autres solutions envisagées parce que la Loi exige que le délai de déchéance soit fixé par règlement.
En l'absence d'un règlement fixant le délai de déchéance, une incertitude plane quant au moment où le titulaire orphelin perd le droit de s'adresser à une société de perception pour obtenir compensation. Dans une telle situation, les sociétés sont obligées de maintenir pour des périodes indéterminées des réserves pour parer à d'éventuelles réclamations. Cette situation retarde la distribution des redevances aux membres des sociétés en question.
Avantages et coûts
La prise du règlement établit de façon claire la période durant laquelle le titulaire orphelin peut former une réclamation. À l'expiration de cette période, les sociétés de perception peuvent, sans craintes de poursuites, procéder à la distribution de leurs réserves à leurs membres.
La mesure n'entraîne aucun coût supplémentaire pour la Commission, pour l'Administration fédérale, pour les sociétés de perception ou pour les titulaires de droits. Elle réduit les coûts d'opération des sociétés en leur permettant de procéder à la distribution définitive de leurs fonds de réserve.
La mesure n'a pas d'impact sur l'environnement.
La mesure n'augmente en rien le fardeau réglementaire. Elle vient au contraire rendre claire une situation qui, sans la mesure, restait floue et causait des difficultés tant aux éventuels titulaires orphelins qu'aux sociétés de perception.
Consultations
Seules les sociétés de perception ont été consultées. Elles ont reçu copie du projet de règlement et du projet de résumé d'étude d'impact. Quatre suggestions ont été formulées :
La Commission a avisé les intéressés qu'elle pouvait uniquement « fixer ... les délais de déchéance pour les réclamations ... », ce qui excluait les mesures proposées par ces personnes.
Les personnes consultées en sont finalement venues à la conclusion que le but recherché par le règlement serait atteint en formulant le règlement de la façon proposée.
Les titulaires orphelins sont, par définition, inconnus, et ne sont pas non plus organisés. Il a donc été impossible de les consulter.
Un préavis de ce projet de règlement a été publié dans les Projets de réglementation fédérale de 1996, au numéro CDAC/91-673-F.
Personne-ressource
Claude Majeau
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone : (613) 952-8621
Télécopieur : (613) 952-8630
Courrier électronique : majeau.claude@cb-cda.gc.ca