C.P. 1997-1422 1 octobre 1997
Sur recommandation du ministre de l'Industrie et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 59a et 62b de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le droit d'auteur, ci-après.
a L.C. 1993, ch. 15, art. 8
b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« commissaire » Le commissaire aux brevets. (Commissioner)
« Loi » La Loi sur le droit d'auteur. (Act)
2. (1) Toute correspondance destinée au commissaire est adressée au Bureau du droit d'auteur.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), toute correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur est réputée reçue par celui-ci le jour où elle est livrée à l'un des établissements suivants, pendant les heures de bureau de l'établissement :
a) le Bureau du droit d'auteur;
b) un établissement désigné par le commissaire dans la Gazette du Bureau des brevets pour recevoir livraison de la correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur.
(3) La correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur peut être transmise à ce bureau par télécopieur. Dans ce cas, la télécopie est réputée reçue par le Bureau du droit d'auteur le jour de la transmission, si celle-ci a lieu avant minuit, heure de l'endroit où est situé ce bureau.
(4) Si la livraison visée au paragraphe (2) est faite après les heures de bureau, la correspondance adressée au Bureau du droit d'auteur est réputée reçue par celui-ci à l'heure d'ouverture le jour ouvrable suivant.
3. (1) Les communications relatives à un droit d'auteur sont faites par écrit, mais le commissaire peut également accepter les communications faites verbalement.
(2) Le commissaire peut demander qu'une communication verbale soit confirmée par écrit.
4. (1) Toute adresse requise aux termes de la Loi ou du présent règlement est une adresse postale complète comprenant les nom et numéro de rue, le cas échéant, ainsi que le code postal.
(2) Dans le cas où il n'a pas été avisé d'un changement d'adresse, le commissaire n'est pas tenu responsable de la correspondance non reçue par l'auteur, son représentant légal, la personne se présentant comme l'agent d'un auteur ou de son représentant légal, un cédant, un cessionnaire, un concédant ou un titulaire de licence.
5. (1) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur :
a) sur une oeuvre est faite conformément à l'article 55 de la Loi et ne vise qu'une seule oeuvre;
b) sur une prestation, un enregistrement sonore ou un signal de communication est faite conformément à l'article 56 de la Loi et ne vise qu'une seule prestation, un seul enregistrement ou un seul signal de communication.
(2) La demande d'enregistrement d'un droit d'auteur visée au paragraphe (1) est accompagnée de la taxe prévue à la colonne 2 de l'article 1 de l'annexe.
6. (1) La demande d'enregistrement d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur :
a) est faite par écrit;
b) contient les renseignements suivants :
(i) les nom et adresse du cédant et du cessionnaire, ou du concédant et du titulaire de licence,
(ii) une description de l'intérêt concédé par la cession ou la licence,
(iii) le titre de l'oeuvre, de la prestation, de l'enregistrement sonore ou du signal de communication et, s'il y a lieu, son numéro d'enregistrement.
(2) La demande d'enregistrement visée au paragraphe (1) est accompagnée :
a) de tout document visé à l'alinéa 57(1)a) de la Loi;
b) de la taxe prévue à la colonne 2 de l'article 2 de l'annexe.
7. Si le commissaire conclut qu'une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur est irrégulière parce qu'il y a manque des renseignements ou d'autres éléments, il en avise l'auteur de la demande, qui dispose des 60 jours suivant la date de l'avis pour corriger l'irrégularité. Si l'irrégularité n'est pas corrigée dans ce délai, le commissaire avise l'auteur de la demande qu'il rejette celle-ci. Dans ce cas, il ne peut être entrepris aucune autre démarche en vue de l'enregistrement que si une nouvelle demande est présentée et si la taxe applicable prévue à l'annexe est acquittée.
8. Les demandes d'enregistrement d'un droit d'auteur, d'un acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence concédant un intérêt dans un droit d'auteur et la correspondance adressée au commissaire doivent être rédigées de façon claire et lisible et, si elles sont sur papier, être présentées sur du papier blanc, d'un seul côté de la feuille, mesurant au moins 8 po sur 11 po (21 cm sur 28 cm) et au plus 8 1/2 po sur 14 po (22 cm sur 35 cm) et comportant des marges de gauche et du haut d'au moins 1 po (2,5 cm).
9. La taxe que doit payer tout bénéficiaire d'un service visé à la colonne 1 des articles 3 à 6 de l'annexe, fourni par le Bureau du droit d'auteur, est le montant prévu à la colonne 2.
10. Les Règles sur le droit d'auteur1 sont abrogées.
1 C.R.C., ch. 422
11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 1997.
| Article | Colonne 1 Service |
Colonne 2 Taxe ($) |
| 1. | Acceptation d'une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur : | |
| a) conformément à l'article 55 de la Loi | 65 | |
| b) conformément à l'article 56 de la Loi | 65 | |
| 2. | Acceptation, pour enregistrement, de l'acte de cession d'un droit d'auteur ou d'une licence relative à un droit d'auteur, conformément à l'article 57 de la Loi | 65 |
| 3. | Traitement d'une demande de procédure accélérée concernant une demande d'enregistrement d'un droit d'auteur ou l'enregistrement d'un acte de cession, d'une licence ou de tout autre document | 65 |
| 4. | Correction d'une erreur d'écriture dans un document d'enregistrement, y compris sans taxe supplémentaire, la délivrance d'un certificat corrigé d'enregistrement du droit d'auteur, conformément à l'article 61 de la Loi, ou examen d'une demande visant à inclure dans le registre des droits d'auteur tout autre document relatif à un droit d'auteur | 65 |
| 5. | Certification d'un document : | |
| a) pour le certificat | 35 | |
| b) pour chaque page | 0,50 | |
| 6. | Fourniture de copies ou d'extraits du registre des droits d'auteur, ou de copies de certificats, de licences ou d'autres documents, par page | 0,50 |
Description
Les Règles sur le droit d'auteur sont abrogées intégralement et remplacées par le nouveau Règlement sur le droit d'auteur. Les modifications s'imposent, pour trois raisons :
1. ALÉNA et OMC
Le régime d'octroi de licences obligatoires pour les livres de la Loi sur le droit d'auteur a été abrogé afin que le Canada puisse remplir ses obligations en matière d'harmonisation selon l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Ainsi, les dispositions des Règles sur le droit d'auteur relatives aux systèmes de tantièmes correspondants ne sont plus exécutoires et sont abrogées, ainsi que les formules 1 à 8.
2. Modification des droits aux fins de recouvrement des coûts
Les droits à payer pour les services fournis par le Bureau du droit d'auteur sont contenus actuellement dans l'Ordonnance sur les droits en matière de droits d'auteur, un règlement distinct pris en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Cette ordonnance est abrogée et les droits sont incorporés dans le nouveau Règlement sur le droit d'auteur, en annexe. Les droits sont augmentés pour mieux tenir compte des frais engagés par le gouvernement pour l'administration du système d'enregistrement des droits d'auteur. Ces droits n'ont pas été modifiés depuis 1985.
3. Modernisation et mise en oeuvre du projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur
Le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, a reçu la sanction royale le 25 avril 1997. Parmi les mesures mises en place par ce projet de loi figure la modernisation du processus d'enregistrement du droit d'auteur administré par le Bureau du droit d'auteur.
Aux oeuvres pour lesquelles le Bureau peut enregistrer un droit d'auteur, le projet de loi C-32 ajoute :
1. les prestations;
2. les enregistrements sonores;
3. les signaux de communication.
La taxe de dépôt des nouvelles demandes qui s'applique aux demandes d'enregistrement du droit d'auteur des oeuvres traditionnelles s'étend aux demandes relatives à ces nouvelles oeuvres.
Le processus de demande d'enregistrement du droit d'auteur est facilité dans le nouveau règlement par l'élimination de l'obligation d'utiliser le formulaire prescrit. Le Bureau fournit ce formulaire sur demande aux demandeurs, mais ceux-ci pourront soumettre l'information nécessaire de la manière qui leur conviendra parmi, entre autres, les nombreux langages de traitement de texte utilisés actuellement au Canada.
Les demandes d'enregistrement d'une cession ou d'une licence contiennent dorénavant les noms et adresses des parties en cause, une description de l'intérêt octroyé ainsi que le titre et le numéro d'enregistrement de l'oeuvre, le cas échéant. Grâce à ces renseignements additionnels, le Bureau est en mesure de traiter plus rapidement ces demandes et de fournir des renseignements d'une plus grande exactitude au public.
Lorsque l'auteur d'une demande en instance ne se manifestera pas pendant longtemps, le Bureau est désormais autorisé à fermer le dossier de la demande après avoir envoyé un avis à ce sujet au demandeur, si ce dernier omet de donner suite à l'avis dans le délai indiqué. Un dossier fermé dans de telles circonstances ne peut être rouvert et une nouvelle demande doit être déposée.
Solutions de rechange
Modifier les Règles sur le droit d'auteur est le seul moyen efficace d'apporter les changements nécessaires.
Avantages et coûts
Cette initiative n'entraîne pas un fardeau financier pour les titulaires d'un droit d'auteur ou pour les autres usagers du régime canadien d'enregistrement du droit d'auteur. L'augmentation des droits vise à permettre le recouvrement des frais inhérents à l'administration du régime de droit d'auteur. De nouveaux droits sont exigés pour recouvrer le coût des services auparavant fournis sans frais aux demandeurs et aux titulaires d'un droit d'auteur et pour mettre en oeuvre le projet de loi C-32.
Le Bureau du droit d'auteur, qui fait partie de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, un organisme de service spécial, est tenu d'atteindre le seuil de rentabilité, ce qui signifie que ses recettes doivent couvrir ses dépenses. Les droits actuellement exigés pour l'enregistrement de droits d'auteur et pour d'autres services offerts par le Bureau sont inférieurs à ce qu'il en coûte réellement pour offrir les services en question. L'augmentation des droits favorisera l'atteinte du seuil de rentabilité par l'organisation.
Consultations
Les titulaires d'un droit d'auteur et les utilisateurs ont été consultés pendant tout le processus de rédaction de la réglementation. Le Bureau du droit d'auteur a envoyé des précisions sur le projet de règlement et sur la hausse de taxes prévues à directement trente-six (36) clients, tant des sociétés que des particuliers, qui soit présentent souvent des demandes d'enregistrement de droit d'auteur, et ou représentent des demandeurs de façon régulière. Parmi ces groupes, il y avait notamment l'Institut canadien des brevets et marques, l'Association du Barreau canadien, Universal Films Canada, Prentice Hall Canada, Inc., Cancopy, les Éditions Bitumen Ltée et de nombreuses universités canadiennes. De ce nombre, seulement deux réponses furent reçues.
Le Bureau du droit d'auteur a également reçu de la rétroaction des associations et des particuliers, concernant les changements proposés aux règlements et droits, tels que publiés dans la Gazette du Canada et à partir de la page d'accueil du site de l'OPIC sur Internet.
Les commentaires provenaient de Canadian Music Publishers Association, Canadian Publishers Council, Morning Music Ltd, TMP -- The Music Publisher, Scientific American ainsi que de particuliers. Quelques clients qui traitent fréquemment avec le Bureau ont révélé que l'augmentation des droits était rationnelle étant donné qu'il n'y avait pas eu d'augmentation depuis 12 ans. D'autres commentaires reflétaient un intérêt général face à l'augmentation des droits pour l'enregistrement de droits d'auteur. En fonction de ces commentaires, le Bureau du droit d'auteur a discuté avec les usagers des changements importants qui furent apportés au processus d'enregistrement par le biais de l'automatisation, l'amélioration dans le temps de réponse pour l'enregistrement, l'augmentation des services d'information communiqué par le truchement d'Internet, l'élaboration de circulaires d'information, l'information pédagogique destinée aux étudiants et aux enseignants ainsi que des sessions de formation.
Ceux qui utilisent le système d'enregistrement et qui bénéficient de la présomption légale que confère l'enregistrement, paient pour le système et ses avantages étant donné qu'aucunes taxes générales ne sont attribuées pour son maintien. Il est important de souligner, que le processus d'enregistrement est volontaire et qu'il n'y a pas d'obligation à enregistrer.
On peut consulter le projet de Règlement sur le droit d'auteur à partir de la page d'accueil du site de l'OPIC sur Internet, à l'adresse suivante : cipo.gc.ca
Un avis a été publié dans le livre des Projets de réglementation fédérale de 1996, sous la proposition numéro IC/94-6-1.
Conformité et exécution
Aucun mécanisme n'est requis pour contrôler la conformité puisque les demandeurs ayant recours au régime de droit d'auteur cherchent à en retirer des bénéfices.