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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur la définition de « système de transmission par ondes radioélectriques »


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur la définition de « système de transmission par ondes radioélectriques »
(DORS/98-307)

C.P. 1998-919 28 mai 1998

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 68.1(5)a de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la définition de « système de transmission par ondes radioélectriques », ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE « SYSTÈME DE TRANSMISSION PAR ONDES RADIOÉLECTRIQUES »

DÉFINITION

1. Pour l'application de l'article 68.1 de la Loi sur le droit d'auteur, « système de transmission par ondes radioélectriques » s'entend d'un système exploité par une station terrestre de radio qui transmet en mode analogique ou numérique un signal porteur de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations, sous forme analogique ou numérique, dans la bande de fréquences AM ou FM ou toute autre gamme de fréquence attribuée par le ministre aux termes de l'article 5 de la Loi sur la radiocommunication, sans guide artificiel aux fins de la réception à titre gratuit par le public.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 28 mai 1998.


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Aucun règlement, pris en vertu du paragraphe 68.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, ne définit présentement l'expression « système de transmission par ondes radioélectriques ».

Les modifications récentes apportées à la Loi sur le droit d'auteur prévoient que la Commission du droit d'auteur est chargée d'homologuer les tarifs pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication de prestations d'oeuvres musicales ou d'enregistrements sonores constitués de ces prestations (communément appelés « tarif des droits voisins »). En vertu de la Loi sur le droit d'auteur révisée, la Commission du droit d'auteur doit, lorsqu'elle homologue ces tarifs, appliquer un tarif spécial et transitoire pour les « systèmes de transmission par ondes radioélectriques », tel que le stipule l'article 68.1.

En définissant ce qu'il faut entendre par « système de transmission par ondes radioélectriques », le présent règlement précise quels seront les bénéficiaires de ce tarif spécial et transitoire.

Solutions envisagées

La possibilité de laisser la Commission du droit d'auteur interpréter le sens de l'expression « système de transmission par ondes radioélectriques » dans le cadre de l'homologation des tarifs applicables a été envisagée. Toutefois, étant donné l'importance de cette expression dans le contexte des droits voisins, le gouvernement estime préférable d'en définir le sens par règlement.

Avantages et coûts

Le présent règlement vise à donner une définition claire et précise de ceux qui devraient bénéficier d'un tarif spécial et transitoire sous « système de transmission par ondes radioélectriques  ». Ce règlement est destiné à réduire l'impact financier de l'introduction d'un nouveau tarif sur l'industrie de la radiodiffusion. La mesure n'entraîne aucun coût pour l'industrie de la radio-diffusion ou de l'enregistrement sonore. Une définition claire et précise de « système de transmission par ondes radioélectriques » accélérera le processus de tarification à la Commission du droit d'auteur et ce, au plus grand bénéfice des parties impliquées.

Le présent règlement n'entraîne aucun coût pour le gouvernement.

Consultations

Des consultations informelles ont été entreprises par les ministères de l'Industrie et du Patrimoine canadien. Les associations suivantes ont reçu une version informelle du projet de règlement : Alberta Recording Industries Association (ARIA), Alliance of Canadian Cinema, Television & Radio Artists (ACTRA), American Federation of Musicians of the United States and Canada (AFM), Artists' Rights Coalition, Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (ACRTF), Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques (ACRE), Canadian Broadcasters Rights Agency Inc., Association canadienne de télévision par câble (ACTC), Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), Association canadienne des éditeurs de musique, Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA), CTV Television Network Ltd., Guilde des musiciens du Québec, Télé-Métropole Inc., Union des Artistes (UdA), Vancouver Musicians'Association, Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN). Tous les commentaires reçus étaient favorables.

Le règlement a été prépublié dans la Gazette du Canada Partie I le 7 février dernier afin d'accorder au public une période de trente jours pour soumettre leurs commentaires. Un commentaire suggérant un amendement fut reçu. Après avoir sérieusement considéré l'amendement suggéré, il a été décidé de ne pas modifier le libellé et de procéder à la mise en place du règlement tel que prépublié.

Respect et exécution

Il incombe à la Commission du droit d'auteur d'appliquer le présent règlement définissant le « système de transmission par ondes radioélectriques » dans le cadre du processus d'homologation des tarifs. Il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme d'application ou d'exécution.