Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur la définition de recettes publicitaires


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur la définition de recettes publicitaires
(DORS/98-447)

En vertu du paragraphe 68.1(3)a de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur prend le Règlement sur la définition de recettes publicitaires, ci-après.

Ottawa, le 31 août 1998

RÈGLEMENT SUR LA DÉFINITION DE RECETTES PUBLICITAIRES

DÉFINITION

1. Dans le présent règlement, « système » s'entend d'un système de transmission par ondes radioélectriques.

RECETTES PUBLICITAIRES

2. (1) Pour l'application du paragraphe 68.1(1) de la Loi sur le droit d'auteur, « recettes publicitaires » s'entend du total, net de taxes et des commissions versées aux agences de publicité, des contreparties en argent, en biens ou en services, reçues par un système pour annoncer des biens, des services, des activités ou des événements, pour diffuser des messages d'intérêt public ou pour des commandites.

(2) Aux fins du calcul des recettes publicitaires, les biens et services sont évalués à leur juste valeur marchande.

(3) Pour l'application du paragraphe (1), lorsqu'un système agit pour le compte d'un groupe de systèmes qui diffusent, simultanément ou en différé, un seul événement :

(a) la contrepartie que le système agissant pour le compte du groupe remet à un autre système faisant partie du groupe est incluse dans les recettes publicitaires du second système;

(b) la différence entre la contrepartie reçue par le système agissant pour le compte du groupe et toute contrepartie visée à l'alinéa a) est incluse dans les recettes publicitaires de ce système.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 31 août 1998


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Les modifications récentes apportées à la Loi sur le droit d'auteur prévoient que la Commission du droit d'auteur est chargée d'homologuer les tarifs pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'enregistrements sonores d'oeuvres musicales (communément appelés « tarif des droits voisins »).

Le sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi établit à 100 $ le montant des redevances que doivent payer les « systèmes de transmission par ondes radioélectriques » sur la partie de leurs « recettes publicitaires » annuelles qui ne dépasse pas 1,25 millions de dollars. Le paragraphe 68.1(3) de la Loi permet à la Commission de définir, par règlement, l'expression « recettes publicitaires »; pour sa part, le paragraphe 68.1(5) permet au gouverneur en conseil de définir, par règlement, l'expression « systèmes de transmission par ondes radioélectriques ».

En définissant ce qu'il faut entendre par « recettes publicitaires », le présent règlement précise l'assiette tarifaire servant à établir la part des revenus des « systèmes de transmission par ondes radioélectriques » assujettie au tarif spécial de 100 $.

Solutions envisagées

La possibilité de laisser la Commission interpréter le sens de l'expression « recettes publicitaires » dans le cadre de l'homologation des tarifs applicables a été envisagée. Toutefois, étant donné l'importance de cette expression dans le contexte des droits voisins, la Commission estime préférable d'en définir le sens par règlement.

Avantages et coûts

Le présent règlement vise à donner une définition claire et précise de l'assiette tarifaire servant à établir la part des revenus des systèmes de transmission par ondes radioélectriques assujettie au tarif spécial de 100 $, destiné à réduire les conséquences financières de l'introduction d'un nouveau tarif sur l'industrie de la radiodiffusion. La mesure n'entraîne aucun coût pour l'industrie de la radiodiffusion ou de l'enregistrement sonore ou pour le gouvernement.

Consultations

Le 7 mai 1997, la Commission demandait aux intéressés de commenter sur l'à-propos d'utiliser la définition de « revenus bruts » utilisée dans le tarif que les stations de radio versent déjà pour la télécommunication d'oeuvres musicales. Le 24 septembre 1997, la Commission faisait parvenir un projet de définition pour fins de commentaires. Le 6 février 1998, la Commission demandait des clarifications sur certains des commentaires qu'elle avait reçus.

Les organismes suivants ont été consultés : Alliance of Canadian Cinema, Television " Radio Artists (ACTRA), American Federation of Musicians of the United States and Canada (AFM), l'Association canadienne de la radio et de la télévision de langue française (ACRTF), l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), Canadian Independent Record Production Association (CIRPA), l'Association de l'industrie canadienne de l'enregistrement (CRIA), l'Union des Artistes (UDA), la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN), Artists' Rights Coalition (ARC), la Société de gestion des droits des artistes-musiciens (SOGEDAM) et la Société canadienne de gestion des droits voisins (SCGDV). Tous ces organismes ont fait parvenir des commentaires qui traitaient, entre autres, des points suivants.

Portée de la définition

Plusieurs organismes ont proposé l'adoption d'une définition plus détaillée; d'autres ont suggéré de s'en tenir à un texte général. La Commission opte pour la seconde approche. Il sera toujours temps d'apporter des précisions supplémentaires si des difficultés d'interprétation se soulèvent par la suite.

La notion de recettes publicitaires

Les intéressés ont des points de vue diamétralement opposés sur les sommes qui devraient être incluses dans l'assiette tarifaire.

CRIA a demandé l'inclusion de toutes les recettes publicitaires provenant de l'exploitation d'entreprises alliées ou affiliées. CIRPA voudrait que la définition couvre toutes les formes de recettes et de revenus découlant de l'exploitation d'un système tout en permettant l'inclusion de formes de recettes inédites sans qu'il soit besoin d'amender le règlement. AFM demande l'inclusion de revenus découlant de la production de spots publicitaires ou provenant de la fourniture de locaux ou de personnel pour les fins de telles productions.

Pour sa part, l'ACR voudrait que la notion de « vente de temps d'antenne », et non celle de « contreparties reçues pour annoncer », serve de fondement à la définition. L'ACR soutient qu'une telle définition inclurait les revenus découlant de l'exploitation de nouveaux services de programmation musicale ancillaire au service principal de radiodiffusion tout en excluant les revenus découlant de la prestation de services autre que le temps d'antenne. Elle demande particulièrement que soient exclus de l'assiette tarifaire a) les recettes provenant de la transmission de données, b) les recettes de production, c) les recettes provenant de la fourniture de locaux ou de personnel à des fins de production, d) la valeur des biens que le système reçoit et dont il ne tire pas avantage (par ex., les prix), e) les échanges de biens ou de services qui n'ont pas de réelle valeur pour le système, f) les biens que le système n'aurait pas autrement achetés, et g) le temps d'antenne fourni en contrepartie de la promotion du système ou de sa programmation dans d'autres médias.

La Commission entend que toute recette publicitaire, quelle qu'elle soit, fasse partie de l'assiette tarifaire. Comme il s'agit d'un marché en constante évolution, il semble préférable d'opter pour une définition de portée générale tout en surveillant la réaction à long terme dans ce marché.

La Commission désire par ailleurs exclure de l'assiette tarifaire les revenus qui, clairement, ne sont pas des recettes publicitaires. Le règlement y arrive en parlant, à l'article 1, de « contreparties... reçues... pour annoncer des biens, des services, des activités ou des événements, pour diffuser des messages d'intérêt public ou pour des commandites », ce qui exclut a) les recettes d'abonnement, b) les recettes de production, et c) les recettes provenant de la fourniture de locaux ou de personnel à des fins de production.

Quant aux contreparties en nature, le paragraphe 2a), en prévoyant que les biens et services sont évalués à leur juste valeur marchande, permet de traiter équitablement de toutes les autres préoccupations formulées à cet égard.

L'article 1 et l'alinéa 2a) du règlement, lus ensembles, permettent au système d'exclure de l'assiette tarifaire la juste valeur marchande des services de production fournis dans le cadre de contrats « clés en mains », en vertu desquels le système fournit des services de production autant que de publicité.

Les commissions et les escomptes des agences

Certains organismes ont demandé que l'assiette tarifaire comprenne les commissions des agences. D'autres ont demandé qu'elles soient plafonnées ou encore, qu'on les limite de façon expresse à leur juste valeur marchande, afin de réduire le risque de collusion entre personnes liées. La Commission a envisagé la possibilité d'un plafond. Elle n'en impose pas un parce qu'à ce jour, rien ne permet de croire que des dispositions semblables se trouvant dans d'autres tarifs ont fait l'objet d'abus. La question sera réexaminée si cela s'avère nécessaire.

Un organisme avait demandé qu'une disposition soit ajoutée pour exclure les escomptes de l'assiette tarifaire. Or, ces sommes sont clairement exclues de la définition réglementaire, puisque le système ne les « reçoit » jamais.

Les mauvaises créances

La SCGDV a demandé l'inclusion des mauvaises créances dans l'assiette tarifaire; l'ACR a demandé qu'elles en soient exclues expressément. La Commission conclut que les mauvaises créances ne devraient pas faire partie de l'assiette tarifaire. Encore une fois, ces sommes sont clairement exclues de la définition réglementaire, puisque le système ne les « reçoit » jamais.

Système ou service?

L'ACR a demandé que la notion de service, plutôt que celle de système, serve de fondement à la définition réglementaire. La Commission ne peut contourner la Loi en fondant le règlement sur un concept autre que celui auquel la législation renvoie.

La portée de l'alinéa 2(b)

Dans le tarif 1.A de la SOCAN, la portée de la disposition correspondant à l'alinéa 2b) est limitée aux groupes de stations « qui ne constituent pas un réseau permanent ». Certains organismes soutiennent que cette disposition accomplit plusieurs objets, tels : garantir que les stations de radiodiffusion paient leur juste part; éviter le double comptage; éviter qu'on utilise les réseaux dans le but d'exclure des recettes publicitaires de l'assiette tarifaire; éviter la ventilation artificielle de revenus entre systèmes de façon à éviter le versement de redevances sur des revenus qui devraient être assujettis au plein tarif.

Selon la Commission, il n'est pas indiqué d'exclure uniquement les réseaux permanents de la portée de la disposition. Dans la mesure où un réseau, quel qu'il soit, ne détient pas une licence, ses revenus devraient être répartis entre les stations qui le composent en utilisant les principes comptables généralement acceptés. Si tel n'était pas le cas, la Commission verra à remédier à la situation, soit en amendant le règlement, soit en permettant l'adoption d'un tarif applicable aux réseaux.

Une disposition interprétative

Certains organismes ont demandé l'inclusion d'une disposition interprétative similaire à celle que contient le tarif 1.A de la SOCAN. Cette disposition aurait expressément exclu de l'assiette tarifaire :

(a) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs de diffusion, dans la mesure où le système établit qu'il a aussi perçu des revenus publicitaires normaux;

(b) les revenus d'investissements, de loyers et d'autres activités non reliées aux activités de radiodiffusion du système;

(c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le système et qui en devient le propriétaire.

Ces organismes soutiennent qu'une telle disposition rendrait le règlement plus clair et réduirait les risques de mésententes. La SOGEDAM exprime le point de vue opposé, et soutient que le libellé des articles 1 et 2 est suffisamment clair.

Une telle disposition n'est pas nécessaire : les sommes visées ne constituent pas, de toute évidence, des « recettes publicitaires », et le texte réglementaire proposé n'a clairement pas pour but de les inclure dans l'assiette tarifaire.

Vérification

La SCGDV a demandé que soit incluse dans le règlement une disposition permettant de procéder à des vérifications. Elle soutient que les vérifications faites dans le cadre du tarif ne permettraient pas de vérifier la validité de l'exclusion de revenus de l'assiette tarifaire réglementaire. La Commission n'est pas d'accord; la disposition qui sera éventuellement incorporée au tarif donnera aux sociétés les moyens suffisants pour leur permettre de vérifier la validité de l'exclusion de revenus de l'assiette tarifaire réglementaire.

Commentaires formulés suite à la publication préalable

La Commission a reçu les commentaires de l'Association canadienne des radiodiffuseurs après la publication préalable du projet de règlement dans la Gazette du Canada Partie I, le 4 juillet 1998. L'Association réitérait des commentaires qu'elle avait déjà formulés pendant le processus de consultation qui avait précédé cette publication. La Commission a décidé de ne pas donner suite à ces commentaires, pour les motifs qu'elle avait déjà exposés.

Respect et exécution

Il incombe à la Commission du droit d'auteur d'appliquer le présent règlement définissant les « recettes publicitaires » dans le cadre du processus d'homologation des tarifs. Il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme d'application ou d'exécution.

Personne-ressource

Claude Majeau
Secrétaire général
Commission du droit d'auteur
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario) K1A 0C9
Téléphone : (613) 952-8621
Télécopieur : (613) 952-8630
Courrier électronique : majeau.claude@cb-cda.gc.ca