Attendu que le ministre de l'Industrie est d'avis que les pays parties à la Convention de Rome, mentionnés dans la déclaration ci-après, n'accordent pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui prévu à l'article 19a de la Loi sur le droit d'auteur, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen canadien ou résident permanent du Canada au sens de la Loi sur l'immigration ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social au Canada,
À ces causes, en vertu du paragraphe 20(2)a de la Loi sur le droit d'auteur, le ministre de l'Industrie prend la Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la Convention de Rome, ci-après.
Ottawa (Ontario), le 19 mars 1999
Le ministre de l'Industrie,
John Manley
a L.C. 1997, ch. 24, art. 14
1. Le droit à rémunération équitable ne s'applique que pendant une durée de 20 ans à l'exécution en public ou à la communication au public par télécommunication d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d'un des pays suivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans l'un de ces pays :
| a) b) c) d) |
Bolivie; Honduras; Lesotho; Uruguay. |
2. Le droit à rémunération équitable ne s'applique qu'à la communication au public par télécommunication d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d'un des pays suivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans l'un de ces pays :
| a) b) |
Japon; Norvège. |
3. Le droit à rémunération équitable ne s'applique qu'à l'exécution en public d'un enregistrement sonore dont le producteur, lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent du Liban ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans ce pays.
4. Le droit à rémunération équitable ne s'applique pas à l'exécution en public ni à la communication au public par télécommunication d'un enregistrement sonore dont le producteur lors de la première fixation, était citoyen ou résident permanent d'un des pays suivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, avait son siège social dans l'un de ces pays :
| a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) |
Barbade; Burkina Faso; Cap-Vert; Congo; République tchèque; Le Salvador; Fidji; Guatemala; Irlande; Monaco; Nigéria; Paraguay; ou Sainte-Lucie. |
5. La présente déclaration entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Description
Par voie d'une modification législative récente, des nouveaux droits ont été introduits dans la Loi sur le droit d'auteur. Parmi ceux-ci, nous retrouvons le droit à rémunération pour le bénéfice des producteurs et des artistes-interprètes d'enregistrements sonores. La loi prévoit que ce droit s'étend à l'exécution publique (par exemple, l'exécution dans les bars et restaurants de musique enregistrée) et la communication au public par télécommunication (par exemple, des émissions de radio) d'enregistrements sonores.
Ce droit à rémunération est conféré aux enregistrements sonores provenant d'un pays partie à la Convention de Rome lorsque la première fixation est réalisée par un ressortissant d'un tel pays ou lorsque toutes les fixations réalisées en vue de la confection de l'enregistrement sonore ont eu lieu dans ces pays membres. La Loi sur le droit d'auteur définit « pays partie à la Convention de Rome » comme étant un pays partie à la Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs d'enregistrements sonores et des organismes de radiodiffusion, communément intitulée « Convention de Rome ». Pour sa part, le Canada a adhéré à la Convention de Rome le 4 mars 1998 et est reconnu comme étant un état contractant à cette Convention depuis le 4 juin 1998.
Tel que le permet la Convention de Rome, le paragraphe 20(2) de la Loi sur le droit d'auteur amendée accorde au Ministre de l'Industrie la discrétion de limiter l'étendue et la durée du droit à rémunération pour les enregistrements sonores provenant d'un pays partie à la Convention de Rome et ce, à condition que ce pays n'accorde pas de droit à rémunération semblable, en ce qui concerne l'étendue et la durée, à celui offert au Canada.
Suite à l'étude des régimes de droit d'auteur des 55 pays parties à la Convention de Rome, le gouvernement a décidé de limiter le droit à rémunération concernant les enregistrements sonores provenant de vingt de ces pays.
L'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) sera le dépositaire de cette déclaration et de toutes modifications subséquentes.
Avantages et coûts
En limitant l'étendue et la durée de protection du droit à rémunération, tel que le permet le sous-alinéa 16(1)a)(iv) de la Convention de Rome, le gouvernement assure que la protection conférée aux enregistrements sonores étrangers est semblable à celle conférée aux enregistrements sonores canadiens par les pays parties à la Convention de Rome.
La présente déclaration n'entraîne aucun coût pour l'industrie de l'enregistrement sonore ni pour les utilisateurs de ceux-ci.
La présente déclaration n'entraîne aucun coût pour le gouvernement.
Consultations
Étant donné la nature de la présente déclaration, des consultations n'étaient pas nécessaires.La présente déclaration n'entraîne aucun coût pour le gouvernement.
Respect et exécution
Il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme d'application ou d'exécution.