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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération
(DORS/99-194)

C.P. 1999-741 22 avril 1999

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 17(3)a et 62(1)b de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les oeuvres cinématographiques visées par un droit à rémunération, ci-après.

a L.C. 1997, ch. 24, art. 14
b L.C. 1997, ch. 24, par. 37(2)

RÈGLEMENT SUR LES OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES VISÉES PAR UN DROIT À RÉMUNÉRATION

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« émission canadienne » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, du paragraphe 2(1) du Règlement de 1990 sur la télévision payante ou de l'article 2 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. (Canadian program)

« organisme cinématographique gouvernemental canadien » Organisme fédéral ou provincial participant au développement et à la production d'oeuvres cinématographiques. (Canadian government film agency)

OEUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES

2. Les productions dans lesquelles la prestation d'un artiste-interprète a été incorporée par suite d'un contrat conclu par celui-ci le 22 avril 1999 ou après cette date qui présentent l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes sont des oeuvres cinématographiques pour l'application de l'article 17 de la Loi sur le droit d'auteur :

a) la production fait l'objet d'un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne délivré par le ministre du Patrimoine canadien aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) la production est une émission canadienne accréditée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

c) la production a reçu des fonds d'aide à la production de films de la Société de développement de l'industrie cinématographique canadienne ou d'un autre organisme cinématographique gouvernemental canadien.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur le 22 avril 1999.


RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

La récente révision de la Loi sur le droit d'auteur donne de nouveaux droits aux artistes-interprètes. Parmi eux, mentionnons le droit à rémunération des artistes-interprètes à l'égard des oeuvres cinématographiques incorporant leurs prestations. Plus particulièrement, en vertu du paragraphe 17(2), lorsqu'une telle incorporation fait l'objet d'un contrat entre l'artiste-interprète et le producteur et qu'un tel contrat prévoit un droit à rémunération pour la reproduction ou autres utilisations de la prestation, l'artiste-interprète peut revendiquer ses redevances résiduelles ou sa rémunération auprès de l'autre partie contractante (producteur) ou auprès des cessionnaires du contrat. De plus, il peut revendiquer ses redevances ou sa rémunération auprès de toute autre personne qui devient subséquemment titulaire d'un droit d'auteur dans l'oeuvre cinématographique et qui exploite celle-ci en recourant à la reproduction, à l'exécution en public ou à la diffusion au public. Le paragraphe 17(3) limite en quelque sorte ce droit en établissant que ce dernier n'existe que si la prestation de l'artiste-interprète est incorporée dans une oeuvre cinématographique qui est une production définie par règlement.

Le présent règlement prescrit les catégories d'oeuvres cinématographiques visées par ce droit à rémunération. De plus, le présent règlement prévoit que ce droit s'applique seulement lorsque le contrat autorisant l'incorporation de la prestation de l'artiste-interprète a été conclu le ou après le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de son enregistrement.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été considérée.

Avantages et coûts

Le présent règlement définira clairement les circonstances dans lesquelles l'artiste-interprète pourra revendiquer son droit à rémunération auprès des parties contractantes, des cessionnaires, et des titulaires subséquents d'un droit d'auteur dans l'oeuvre cinématographique incorporant sa prestation. De cette façon, le règlement sera avantageux pour les artistes-interprètes.

On ne prévoit pas que le présent règlement entraînera un coût important pour les industries touchées.

Le présent règlement n'entraînera aucun coût pour le gouvernement.

Consultations

En raison des consultations entreprises par les ministères de l'Industrie et du Patrimoine canadien, les associations suivantes ont reçu les ébauches non officielles du présent règlement : ACTRA Performers Guild, Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), American Federation of Musicians of the United States and Canada (AFM), Canadian Association of Film Distributors and Exporters (CAFDE), Canadian Film and Television Production Association (CFTPA), Canadian Motion Pictures Distributors Association (CMPDA), and Union des Artistes (UDA).

Le règlement a fait l'objet d'une pré-publication dans la Gazette du Canada Partie I le 2 mai 1998. Des commentaires ont été reçus. Après avoir grandement considéré ces commentaires, les ministères impliqués ont décidé de procéder à la publication finale des règlements, et ce sans amendement.

Respect et exécution

Il n'est pas nécessaire d'établir un mécanisme d'application ou d'exécution.