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RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur l'importation de livres


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur l'importation de livres
(DORS/99-324)

C.P. 1999-1350 28 juillet 1999

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu de la définition de « distributeur exclusif  »a à l'article 2, de l'article 2.6b, des paragraphes 27.1(5)c et (6)c et de l'article 62d de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'importation de livres, ci-après.

a L.C. 1997, ch. 24, par. 1(5)
b L.C. 1997, ch. 24, art. 2
c L.C. 1997, ch. 24, art. 15
d 1997, ch. 24, par. 37(2)

RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE LIVRES
DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« catalogue » Toute publication, sous forme imprimée ou sur microfiche ou support électronique, qui, à la fois :

a) est mise à jour au moins une fois par année;

b) énumère les titres des livres qui existent sous forme imprimée et qu'il est possible de se procurer auprès d'au moins un distributeur exclusif;

c) indique, pour chacun des livres, son titre, son Numéro normalisé international ainsi que le nom du distributeur exclusif, celui de l'auteur et le prix de catalogue au Canada. (catalogue)

« commande spéciale » La commande visant l'exemplaire d'un livre que le libraire ou le détaillant qui n'est pas un libraire n'a pas en stock et qu'il commande à la demande d'un client. (special order)

« détaillant » Toute personne qui vend des livres dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise, à l'exception du distributeur exclusif et de l'éditeur. (retailer)

« édition canadienne » L'édition d'un livre qui est publié sous le régime d'une entente accordant un droit distinct de reproduction pour le marché canadien et qu'il est possible de se procurer au Canada auprès d'un éditeur canadien. (Canadian edition)

« format » À l'égard d'un livre :

a) le type ou la qualité de la reliure;

b) les polices ou les dimensions des caractères d'imprimerie;

c) le type ou la qualité du papier;

d) le contenu, désigné notamment par la mention qu'il s'agit d'une version abrégée, intégrale ou illustrée. (format)

« jour férié » Le samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d'interprétation. (holiday)

« libraire » Tout particulier, entreprise ou société qui, pendant au moins 30 jours consécutifs au cours de l'année, vend des livres au Canada :

a) soit dans des locaux accessibles au public dont la superficie, y compris les rayons de livres et les allées, est d'au moins 183 m2 (600 pi2);

b) soit dans des locaux non accessibles au public et dont au moins 50 % du revenu brut provient de la vente de livres. (bookseller)

« livre soldé » Livre :

a) soit qui est vendu par l'éditeur à un prix inférieur au coût du papier, de l'impression et de la reliure;

b) soit qui est vendu par l'éditeur à prix réduit et pour lequel l'auteur ou le titulaire du droit d'auteur ne reçoit aucune redevance. (remaindered book)

« Loi » La Loi sur le droit d'auteur. (Act)

« prix de catalogue » Le prix figurant dans un catalogue ou imprimé sur la couverture ou la jaquette d'un livre. (list price)

« taux de change courant » Le taux de change en vigueur le jour de la transaction, selon une banque canadienne. (current exchange rate)

APPLICATION

2. (1) Le présent règlement s'applique :

a) aux livres en anglais ou en français qui sont importés au Canada et pour lesquels des droits territoriaux canadiens distincts ont été créés ou accordés par contrat;

b) aux éditions canadiennes qui sont importées au Canada.

(2) Il est entendu que le présent règlement s'applique aux livres qui, après son entrée en vigueur, sont ajoutés à une commande passée avant celle-ci.

(3) Il est entendu que le présent règlement n'autorise pas l'accomplissement d'un acte ou une omission qui constituerait une violation du droit d'auteur aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.

CALCUL DES DÉLAIS

3. (1) Le calcul des délais prévus par le présent règlement est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d'interprétation.

(2) Les jours fériés n'entrent pas dans le calcul d'un délai de moins de sept jours prévu par le présent règlement.

(3) Si le règlement prévoit qu'un délai se termine un jour donné, le délai expire à l'heure de fermeture des bureaux.

AVIS DE L'EXISTENCE D'UN DISTRIBUTEUR EXCLUSIF

4. (1) Avant que la personne visée aux paragraphes 27.1(1) ou (2) de la Loi passe sa commande, le distributeur exclusif, le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'une licence exclusive lui donne l'avis mentionné au paragraphe 27.1(5) de la Loi, selon les modalités suivantes :

a) dans le cas d'un détaillant autre qu'un libraire, il lui envoie un avis écrit en conformité avec le paragraphe (2);

b) dans le cas d'un libraire, d'une bibliothèque ou d'un autre établissement constitué ou administré pour réaliser des profits qui gère des collections de documents, il mentionne le fait qu'il existe un distributeur exclusif du livre en cause :

(i) soit dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus -- Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, si le livre est en anglais, et dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française, si le livre est en français,

(ii) soit dans la dernière édition du catalogue qu'il leur a fournie sur demande et sous la forme demandée.

(2) L'avis prévu à l'alinéa (1)a) est envoyé au détaillant à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique.

(3) S'il est distributeur exclusif pour tous les titres d'un éditeur donné, le distributeur peut, au lieu d'envoyer l'avis prévu au paragraphe (1), envoyer un avis à cet effet à la personne visée aux paragraphes 27(1) ou (2) de la Loi à sa dernière adresse connue par messager, par la poste ou par télécopieur ou autre moyen électronique, et ce avant que celle-ci passe sa commande.

(4) L'avis envoyé conformément aux paragraphes (1) ou (3) produit ses effets à l'égard des titres en question tant qu'il n'a pas été révoqué ou modifié par le distributeur exclusif, le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'une licence exclusive, selon le cas.

(5) L'avis mentionné aux paragraphes (2) ou (3) est réputé reçu par le détaillant :

a) s'il est envoyé par messager, le jour de sa livraison;

b) s'il est envoyé par la poste, le dixième jour suivant sa mise à la poste;

c) s'il est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, aux date et heure indiquées par l'appareil de transmission.

LIVRES IMPORTÉS

5. (1) Pour l'application de l'article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les commandes de livres importés sont les suivants :

a) le distributeur exclusif doit :


(i) expédier les livres commandés au destinataire dans le délai suivant :


(A) dans le cas des livres importés et en stock au Canada :


(I) au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans les cinq jours suivant la date de réception de la commande,

(II) après l'expiration de cette période de 12 mois, dans les trois jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

(III) après l'expiration de cette période de 12 mois, dans les cinq jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,


(B) dans le cas des livres importés des États-Unis mais non en stock au Canada :


(I) au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans les 15 jours suivant la date de réception de la commande,

(II) après l'expiration de cette période de 12 mois, dans les 12 jours suivant la date de réception de la commande,


(C) dans le cas des livres importés d'Europe mais non en stock au Canada :


(I) au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans les 35 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

(II) après l'expiration de cette période de 12 mois, dans les 30 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en anglais,

(III) dans les 60 jours suivant la date de réception de la commande visant des livres en français,


(D) dans le cas des livres importés d'autres pays mais non en stock au Canada :


(I) au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans les 60 jours suivant la date de réception de la commande,

(II) après l'expiration de cette période de 12 mois, dans les 50 jours suivant la date de réception de la commande,


(ii) fournir les livres dans le format demandé, si celui-ci existe,

(iii) sous réserve des lois provinciales régissant les prix en matière de distribution de livres, fournir les livres à un prix ne dépassant pas :


(A) dans le cas des livres importés des États-Unis, le prix de catalogue aux États-Unis converti selon le taux de change courant, plus 10 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total,

(B) dans le cas des livres importés d'un pays d'Europe ou d'un autre pays, le prix de catalogue dans le pays d'importation converti selon le taux de change courant, plus 15 % du prix ainsi converti, les remises applicables étant soustraites du total;


b) à la demande de la personne qui a passé la commande, le distributeur exclusif doit lui faire savoir, dans le délai suivant, s'il peut ou non exécuter la commande :


(i) si la confirmation se fait par téléphone, dans les deux jours suivant la date de la commande,

(ii) si la confirmation se fait par la poste ou par télécopieur, dans les cinq jours suivant la date de la commande,

(iii) si la confirmation se fait par un moyen électronique autre que le télécopieur :


(A) dans le cas d'une commande passée au cours des 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, dans les deux jours suivant la date de la commande,

(B) dans le cas d'une commande passée après l'expiration de la période visée à la division (A), le jour suivant la date de la commande.


(2) Si les livres sont fournis à une bibliothèque, les remises visées à la division (1)a)(iii)(A) sont établies d'après les conditions générales du marché en Amérique du Nord.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent au distributeur exclusif de livres de format de poche qu'à l'expiration de la période de 12 mois débutant le jour où ils ont été disponibles dans ce format pour la première fois en Amérique du Nord. Si le distributeur fournit les livres dans ce format avant l'expiration de la période, ces paragraphes lui sont alors applicables.

(4) Si le distributeur exclusif n'est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés aux paragraphes (1) et (2) pour une commande donnée, la personne qui l'a passée peut importer les livres en cause par un autre intermédiaire.

ÉDITIONS CANADIENNES

6. (1) Pour l'application de l'article 2.6 de la Loi, les critères de distribution régissant les éditions canadiennes sont les suivants :

a) le distributeur exclusif doit mettre sur le marché canadien un nombre suffisant d'exemplaires de l'édition canadienne en cause;

b) avant que la commande soit passée :


(i) le fait qu'il s'agit d'une édition canadienne doit :


(A) soit être mentionné sur la couverture ou la jaquette du livre,

(B) soit figurer, si l'édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus -- Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l'édition est en français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

(C) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement,


(ii) l'édition canadienne doit par ailleurs :


(A) soit figurer, si l'édition est en anglais, dans la dernière édition du Canadian Telebook Agency Microfiche et celle de Books in Print Plus -- Canadian Edition, publiées par R.R. Bowker, et, si l'édition est français, dans la dernière édition de la Banque de titres de langue française,

(B) soit figurer dans la dernière édition du catalogue que le distributeur exclusif, le titulaire du droit d'auteur ou le titulaire d'une licence exclusive a fournie sur demande et sous la forme demandée au libraire, à la bibliothèque ou à un autre établissement.


(2) Si le distributeur exclusif n'est pas en mesure de satisfaire aux critères énoncés au paragraphe (1) pour une commande donnée, la personne qui l'a passée peut importer le livre en cause par un autre intermédiaire.

LIVRES SOLDÉS ET AUTRES

7. Pour l'application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, peuvent être importés :

a) les livres qui sont marqués comme étant des livres soldés ou à l'égard desquels l'éditeur original étranger a envoyé au distributeur exclusif, s'il existe, un avis annonçant leur mise en solde, d'une part, et qui ne sont pas vendus au Canada avant l'expiration du délai de 60 jours suivant la date à laquelle ils ont été mis en vente comme livres soldés pour la première fois par l'éditeur dans le pays d'où ils sont importés, d'autre part;

b) les livres que l'importateur ou le détaillant a marqués comme étant des livres endommagés;

c) les livres importés exclusivement en vue de leur réexportation et à l'égard desquels le distributeur exclusif peut, sur demande, prouver qu'une commande en vue de leur réexportation a été passée avant leur importation.

MANUELS SCOLAIRES

8. Pour l'application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les manuels scolaires remplissant les conditions suivantes peuvent être importés :

a) au moment de leur importation, l'importateur fournit un document, notamment un certificat ou une facture, établissant qu'il s'agit de manuels scolaires usagés;

b) ils sont destinés à être mis en vente ou distribués au Canada comme manuels scolaires usagés;

c) ils sont de nature scientifique, technique ou savante et sont destinés à être utilisés au sein d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement de cette nature constitué ou administré pour réaliser des profits.

COMMANDES SPÉCIALES

9. (1) Pour l'application du paragraphe 27.1(6) de la Loi, les livres faisant l'objet d'une commande spéciale peuvent être importés par un autre intermédiaire que le distributeur exclusif si celui-ci n'est pas en mesure d'exécuter la commande dans le délai indiqué par la personne qui l'a passée.

(2) Dans les 24 heures suivant la réception de la commande, le distributeur exclusif doit faire savoir à la personne qui l'a passée s'il peut l'exécuter ou non dans le délai indiqué par celle-ci.

LIVRES LOUÉS

10. Une bibliothèque peut importer des livres loués sans passer par le distributeur exclusif.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1999.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement)

Description

Le projet de loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, a reçu la sanction royale le 25 avril 1997. Ce projet de loi apportait des limitations supplémentaires à l'importation parallèle de livres. L'importation parallèle désigne l'importation au Canada de livres qui sont publiés légalement dans leur pays d'origine, mais dont l'importation se fait sans l'autorisation du titulaire des droits au Canada. Le projet de loi C-32 comprend des dispositions aidant davantage les titulaires des droits au Canada à protéger leurs droits de distribution exclusive sur le marché canadien. Auparavant, seuls les titulaires du droit d'auteur et les titulaires d'une licence exclusive étaient autorisés à limiter l'importation parallèle de livres en vertu de la Loi. Le projet de loi C-32 étend ce droit aux distributeurs exclusifs. Les distributeurs exclusifs ont acquis le droit de distribution exclusive au Canada.

En raison des modifications apportées au projet de loi C-32, la Loi sur le droit d'auteur contient maintenant deux nouvelles dispositions qui permettent aux titulaires des droits au Canada de protéger leurs droits de distribution exclusive sur le marché canadien. L'une d'elles donne au titulaire des droits la possibilité de poursuivre une personne pour importation non autorisée d'un livre. L'autre confère au titulaire des droits et au distributeur exclusif le droit d'obtenir une ordonnance du tribunal pour la saisie, par les douaniers, de convois particuliers de livres faisant l'objet d'une importation parallèle.

Dans le but de protéger les libraires, les bibliothèques et les consommateurs contre la possibilité que l'exclusivité grandissante sur le marché ne fasse grimper le prix des livres ou ne nuise aux normes de service, la Loi sur le droit d'auteur accorde des pouvoirs de réglementation particuliers au gouverneur en conseil afin que celui-ci puisse établir des critères ou des normes que les distributeurs exclusifs devront respecter s'ils veulent profiter de la protection supplémentaire que leur accorde le régime. Le règlement établit ces critères, qui comprennent les modalités de présentation de l'avis d'existence d'un distributeur exclusif, les délais de livraison et de confirmation, ainsi que les écarts de prix. En outre, l'importation de livres soldés, de livres endommagés et de livres destinés à la réexportation, les commandes spéciales et les livres loués sont régis par des règles. Il a été décidé qu'il serait préférable d'adopter ces normes par voie de règlement parce qu'elles peuvent ainsi être facilement modifiées et parce que les règlements contiennent nécessairement une abondance de détails.

Le règlement précise les catégories de livres qui sont partiellement ou complètement exclues des mesures relatives à l'importation parallèle. Le règlement autorise l'importation de manuels scolaires d'occasion. S'il s'avérait nécessaire d'apporter des limitations à l'importation de manuels scolaires d'occasion, le gouvernement consulterait toutes les parties intéressées avant d'adopter tout règlement.

Ce règlement a été élaboré de manière à refléter, le plus fidèlement possible, les conditions compétitives du marché relatives à l'importation de livres, telles qu'elles ont été négociées par les intervenants concernés. Les distributeurs exclusifs ne pourront recourir aux dispositions de la Loi sur le droit d'auteur, sur les importations parallèles de livres, que dans les cas où la majoration des prix, au-delà du prix du catalogue, ne sera pas plus élevée que les pourcentages indiqués. Ces derniers varient selon que les livres proviennent de l'un des trois territoires suivants : les États-Unis, l'Europe ou le reste du monde. Ces pourcentages correspondent à la moyenne des frais que doivent payer les importateurs de livres pour le transport et les dépenses reliées, incluant : l'expédition, la manutention et la réception, le stockage, les rapports financiers, les frais généraux, les ventes et les coûts de marketing, pour des importations provenant des trois territoires mentionnés précédemment. Ces pourcentages garantissent aux importateurs, bibliothèques et détaillants un mécanisme permettant de déterminer les frais reliés au transport ce qui, en conséquence, les protège contre une pratique inéquitable de fixation des prix.

Solutions envisagées

La Loi doit être accompagnée d'un règlement pour que les dispositions sur l'importation parallèle s'appliquent aux distributeurs exclusifs. Sans ce règlement, personne ne pourrait être désigné « distributeur exclusif » et les distributeurs exclusifs n'auraient pas droit à la nouvelle protection contre l'importation parallèle qu'accordent les modifications apportées au projet de loi C-32.

Avantages et coûts

Les distributeurs exclusifs paient pour obtenir le droit de distribuer des livres au Canada, et ce montant peut être fondé sur un certain volume de ventes prévu. Les dispositions de la Loi limitant l'importation parallèle donnent aux distributeurs exclusifs une plus grande certitude commerciale quant aux droits qu'ils ont achetés. Sans l'application des dispositions réglementaires, les mesures relatives à l'importation parallèle seraient sans effet et les distributeurs exclusifs ne tireraient aucun avantage du nouveau régime, ce qui nuirait au secteur de l'édition canadienne dans son ensemble.

Les détaillants et les acheteurs institutionnels pourraient devoir payer des frais supplémentaires par suite de l'application du règlement. Pour éviter les prix exorbitants, le règlement exige des distributeurs exclusifs qu'ils respectent certaines normes relatives à l'établissement de prix. Ces normes sont fondées sur la majoration des prix reflétant la conjoncture du marché.

Le gouvernement n'aura à payer aucun coût supplémentaire par suite de l'application de ce règlement.

Consultations

Des consultations se sont déroulées auprès des principales parties intéressées (Association des éditeurs canadiens, Canadian Publishers' Council, Canadian Booksellers Association, Canadian Library Association, Book and Periodical Council, les grossistes, Canadian Telebook Agency, Association nationale des éditeurs de livres et Association des libraires du Québec) au cours des deux dernières années. Ces parties se sont réunies à plusieurs occasions pour négocier les modalités du règlement et ont reçu les différents projets de règlement.

Des consultations sur les manuels scolaires d'occasion ont également eu lieu avec les organismes suivants : Western Canadian College Stores Association, Eastern Campus Booksellers, Canadian Federation of Students, Canadian Alliance of Student Associations et Follet Campus Resources.

Ce règlement ainsi que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 30 janvier 1999. Les personnes intéressées étaient invitées à présenter leurs observations au sujet du règlement dans les 45 jours suivant la date de publication au préalable.

The Canadian Publishers' Council, l'Association des éditeurs canadiens, l'Association des distributeurs exclusifs de livres en langue française, The Writers' Union of Canada, la Canadian Library Association, Book Depot, l'Association des bibliothèques de l'Ontario, McNally Robinson ainsi que Lang Michener (au nom de Follett Campus Resources) ont présenté leurs observations.

Même si les opinions demeuraient divergentes sur certaines questions, le règlement qui en a résulté constitue un compromis raisonnable.

Des modifications mineures (relatives à la rédaction) ont été apportées au règlement afin de mieux refléter l'entente à laquelle sont parvenues les parties lors des consultations ou pour préciser l'intention du gouvernement.

Avis de l'existence d'un distributeur exclusif : selon le paragraphe 27.1(5), un distributeur exclusif ne peut exercer les recours prévus que si, avant les faits qui donnent lieu au litige, les personnes intéressées ont été avisées selon les modalités réglementaires. Aux termes de l'article 4 du règlement, le distributeur exclusif doit, dans le cas d'un libraire, d'une bibliothèque ou d'une autre institution, publier une mention du fait qu'il existe un distributeur exclusif du livre en cause dans les publications mentionnées au paragraphe (i), un catalogue (paragraphe (ii)) ou la Banque de titres de langue française (paragraphe (iii)). En réponse aux préoccupations exprimées par les éditeurs et les bibliothèques, le paragraphe 4 a été modifié en apportant la précision suivante : le catalogue mentionné au paragraphe (ii) sera fourni à la demande d'un libraire, d'une bibliothèque ou d'une autre institution.

Avis de l'existence d'un distributeur exclusif : les titres « Canadian Telebook Agency Microfiche and Ordering System » et « Books in Print Plus on Disc - Canadian Edition » ont été remplacés par leur version officielle, soit « Canadian Telebook Agency Microfiche » et « Books in Print Plus - Canadian Edition ».

Application : en vertu des paragraphes 5(5) et 6(3), « Il est entendu que le présent article n'autorise pas l'accomplissement d'un acte ou une omission qui constituerait une violation du droit d'auteur aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi ». Étant donné que cet énoncé s'applique à l'ensemble du règlement, il fait maintenant partie de la section portant sur l'« application ».

Livres importés : les mots « les remises applicables étant soustraites du total », qui font partie de l'alinéa 5(1)(iii), auraient dû faire partie du paragraphe (B), comme c'est le cas pour le paragraphe (A). Ils ont donc été ajoutés au paragraphe (B).

Livres importés : l'alinéa 5(1)(iii) a également été modifié afin de mieux refléter l'intention du gouvernement de ne pas intervenir dans l'établissement de prix pour la distribution de livres régi par les lois provinciales.

Édition canadienne : dans l'alinéa 6(1)(b), les termes « avant que des commandes puissent être passées » est replacé par « avant que des commandes ne soient passées » afin de respecter l'intention des parties.

Livres soldés et autres : en réponse aux préoccupations exprimées par Book Depot du fait qu'il n'existe aucune mesure incitant les éditeurs étrangers à respecter les conditions établies dans le règlement, le terme « ou » a été ajouté dans le paragraphe 7(a) entre « ...sont marqués comme étant des livres soldés » et « l'éditeur original étranger a envoyé au distributeur exclusif, s'il existe, un avis... ». Pour la même raison, le paragraphe (b) précise que les livres sont marqués comme étant des livres endommagés par « l'importateur ou le détaillant ».

Commandes spéciales : dans le paragraphe 9(2), les 24 heures prescrites sont calculées à partir de la réception de la commande spéciale, plutôt qu'à partir du moment où la commande est passée, comme il était précédemment énoncé. Cette modification a été apportée afin de respecter l'intention des parties ainsi que les calculs mentionnés dans le règlement.

Ces modifications ne changent en aucune façon la politique formulée par Industrie Canada et Patrimoine Canada.

D'autres commentaires ont été reçus des intervenants. Cependant, après une étude minutieuse, ils n'ont pas été retenus aux fins de la modification du règlement pour les raisons suivantes :

- ils portaient sur des questions relatives à la rédaction n'étant pas nécessaires pour clarifier le règlement;

- ils outrepassaient le pouvoir de réglementation conféré par la Loi sur le droit d'auteur;

- ils ne respectaient pas la politique élaborée par Industrie Canada et Patrimoine Canada en consultation avec les intervenants.

Respect et exécution

Il n'y a pas lieu de mettre en place des mécanismes de surveillance du respect et de l'exécution. D'un côté, le distributeur exclusif qui ne respecte pas les normes prescrites par ce règlement ne profitera pas de la protection supplémentaire que lui accorde le régime réglementant l'importation de livres. D'un autre côté, l'importation, par quiconque, d'un livre d'une manière contraire aux dispositions de la Loi sur le droit d'auteur et du règlement constitue une violation du droit d'auteur qui protège le livre en question.