Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

RÈGLEMENTS SUR LE DROIT D'AUTEUR

Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives


RÈGLEMENTS
Loi sur le droit d'auteur
Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives
(DORS/99-325)

C.P. 1999-1351 28 juillet 1999

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 30.2(6)a , 30.21(4)a et (6)a et 30.3(5)a de la Loi sur le droit d'auteur, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les cas d'exception à l'égard des établissements d'enseignement, des bibliothèques, des musées et des services d'archives, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES CAS D'EXCEPTION À L'ÉGARD DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT, DES BIBLIOTHÈQUES, DES MUSÉES ET DES SERVICES D'ARCHIVES

DÉFINITION ET INTERPRÉTATION

1. (1) Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur le droit d'auteur.

(2) Dans le présent règlement, la mention de la reproduction d'une oeuvre vaut mention de la reproduction de l'intégralité ou de toute partie importante de celle-ci.

JOURNAL ET PÉRIODIQUE

2. Pour l'application du paragraphe 30.2(6) de la Loi, « journal ou périodique » s'entend, selon le cas, d'un journal ou d'un périodique qui a paru plus d'un an avant sa reproduction. Sont exclus de la présente définition les revues savantes et les périodiques de nature scientifique ou technique.

REGISTRE TENU EN VERTU DE L'ARTICLE 30.2 DE LA LOI

3. En ce qui a trait aux actes accomplis par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi, seule la reproduction d'oeuvres est visée par l'article 4.

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une oeuvre en vertu de l'article 30.2 de la Loi :

a) le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives reproduisant l'oeuvre;

b) si la demande de reproduction est faite par une bibliothèque, un musée ou un service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de la bibliothèque, du musée ou du service d'archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d'identifier l'oeuvre, notamment :

(i) le titre de l'oeuvre,

(ii) le Numéro international normalisé du livre,

(iii) le Numéro international normalisé des publications en série,

(iv) le nom de la revue savante, du périodique de nature scientifique ou technique, du journal ou du périodique dans

(v) dans le cas où l'oeuvre a paru dans un journal ou un périodique, la date ou les volume et numéro de celui-ci,

(vi) dans le cas où l'oeuvre a paru dans une revue savante ou un périodique de nature scientifique ou technique, la date ou les volume et numéro de la revue ou du périodique,

(vii) le numéro des pages reproduites.

(2) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, n'est pas tenu d'obtenir les renseignements visés au paragraphe (1) si la reproduction de l'oeuvre est faite en vertu du paragraphe 30.2(1) de la Loi après le 31 décembre 2003.

(3) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

b) de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

(4) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, conserve les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre pendant au moins trois ans.

(5) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met, une fois par année, les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre à la disposition de l'une des trois personnes suivantes, sur réception d'une demande faite par elle conformément au paragraphe (7) :

a) le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

b) le représentant du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

c) la société de gestion autorisée par le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre à octroyer des licences pour son compte.

(6) La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, met les renseignements visés au paragraphe (1) à la disposition du demandeur dans les 28 jours suivant la réception de la demande ou dans tout délai supérieur dont les deux conviennent.

(7) La demande visée au paragraphe (5) est faite par écrit, indique le nom de l'auteur et le titre de l'oeuvre en cause, est signée par le demandeur et est accompagnée d'une attestation de celui-ci précisant qu'il présente la demande aux termes des alinéas (5)a), b) ou c).

REGISTRE TENU EN VERTU DU PARAGRAPHE 30.21(6) DE LA LOI

5. (1) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité obtient les renseignements suivants relativement à la reproduction d'une oeuvre en vertu du paragraphe 30.21(5) de la Loi :

a) le nom du service d'archives reproduisant l'oeuvre;

b) le nom de la personne qui demande la reproduction ou, si la demande est faite par un autre service d'archives pour le compte d'un de ses usagers, le nom de l'usager et de ce service d'archives;

c) la date de la demande;

d) tout renseignement permettant d'identifier l'oeuvre reproduite.

(2) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) :

a) soit dans un registre qu'il tient des noms de ceux qui ont eu accès à l'oeuvre en cause;

b) soit en gardant le formulaire de demande de la reproduction;

c) soit de toute autre façon pouvant donner, dans un délai raisonnable, les renseignements sous une forme écrite compréhensible.

(3) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité conserve les renseignements visés au paragraphe (1) pendant au moins trois ans.

(4) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité met les renseignements visés au paragraphe (1) relatifs aux reproductions d'une oeuvre à la disposition des personnes suivantes qui en font la demande par écrit :

a) l'auteur de l'oeuvre;

b) le titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre;

c) le représentant de l'auteur ou du titulaire du droit d'auteur.

(5) Le service d'archives ou la personne agissant sous son autorité informe par écrit la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre dans le cadre du paragraphe 30.21(5) de la Loi que les renseignements visés au paragraphe (1) seront mis à la disposition des personnes visées aux alinéas (4)a) à c) qui en font la demande. Cette information est donnée au moment de la présentation de la demande ou, si la personne est un usager inscrit du service d'archives, au moment de son inscription.

USAGERS DES SERVICES D'ARCHIVES

6. (1) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi est un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de son inscription :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

(2) Si la personne qui demande la reproduction d'une oeuvre à un service d'archives dans le cadre de l'article 30.21 de la Loi n'est pas un usager inscrit du service d'archives, celui-ci doit l'informer par écrit au moment de la demande :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

ESTAMPILLAGE DES OEUVRES REPRODUITES

7. La bibliothèque, le musée ou le service d'archives, ou la personne agissant sous son autorité, qui reproduit une oeuvre en vertu des articles 30.2 ou 30.21 de la Loi informe la personne qui a demandé la reproduction, par impression d'un texte ou apposition d'une estampille sur la reproduction, si celle-ci est sous une forme imprimée, ou selon tout autre moyen indiqué, si elle est sur un autre support :

a) que la reproduction ne doit servir qu'à des fins d'études privées ou de recherche;

b) que tout usage de la reproduction à d'autres fins peut exiger l'autorisation du titulaire du droit d'auteur sur l'oeuvre en cause.

AVERTISSEMENT

8. L'établissement d'enseignement, la bibliothèque, le musée ou le service d'archives qui sont visés par les paragraphes 30.3(2), (3) ou (4) de la Loi veillent à ce qu'un avertissement contenant au moins les renseignements suivants soit apposé sur chaque photocopieuse, ou placé à proximité de celle-ci, de façon à être bien visible et lisible pour les utilisateurs :

« AVERTISSEMENT!

Les oeuvres protégées par un droit d'auteur peuvent être reproduites avec cette photocopieuse seulement si la reproduction est autorisée :

a) soit par la Loi sur le droit d'auteur à des fins équitables ou s'il s'agit de cas d'exception prévues par elle;

b) soit par le titulaire du droit d'auteur;

c) soit par une entente visant une licence entre cet établissement et une société de gestion ou par un tarif, le cas échéant.

Pour plus de renseignements sur la reproduction autorisée, veuillez consulter l'entente visant la licence, le tarif applicable et tout autre renseignement pertinent qui sont disponibles auprès d'un membre du personnel.

La Loi sur le droit d'auteur prévoit des recours civils et criminels en cas de violation du droit d'auteur. »

ENTRÉE EN VIGUEUR

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le projet de Loi C-32, Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur, a reçu la sanction royale le 25 avril 1997. Parmi les mesures énoncées dans le projet de loi, on comptait des exceptions visant à permettre aux établissements d'enseignement, aux bibliothèques, aux archives et aux musées à but non lucratif de faire des copies de certains ouvrages.

En vertu de la Loi, une personne peut exercer une activité qualifiée d' « utilisation équitable » (normalement la copie de documents) en vue d'effectuer des recherches ou une étude particulière, de préparer une critique ou d'examiner des documents protégés par le droit d'auteur sans porter atteinte à ce droit. Aux termes de la Loi sur le droit d'auteur, les bibliothèques, archives et musées à but non lucratif, ou les personnes agissant sous leur autorité, peuvent faire, au nom d'une personne, tout ce que cette personne peut faire lorsqu'elle effectue de tels travaux. En outre les bibliothèques, archives et musées à but non lucratif, ou les personnes agissant sous leur autorité, peuvent faire une copie unique de certains articles parus dans un journal ou un périodique, s'ils sont convaincus que la personne se servira de la copie aux fins de recherches ou d'étude particulière. En vertu de la Loi, ces exceptions s'appliquent également aux prêts entre bibliothèques. Toutefois, lorsque la copie demandée est transmise électroniquement entre les deux établissements, la Loi précise qu'on ne peut envoyer à l'usager une copie numérique.

Le règlement dicte quelle information les établissements doivent enregistrer concernant des copies de documents protégés par le droit d'auteur qu'ils ont faites pour des usagers en vertu des exceptions. Le règlement prévoit en outre que les établissements doivent conserver l'information pendant trois ans, et il fixe les conditions d'accès aux registres. Toutefois, lorsque des copies sont faites par un établissement dans ses locaux pour des usagers exerçant une activité qualifiée d' « utilisation équitable », il faut conserver des dossiers uniquement dans le cas de copies faites avant le 1er janvier 2004. Ce régime de temporisation donnera aux bibliothèques, aux archives, aux musées et aux détenteurs d'un droit d'auteur l'occasion d'évaluer, au cours d'une période précise, les coûts et les avantages de cette exigence particulière en matière de tenue de registres. Avant la date limitative, le ministère de l'Industrie et celui du Patrimoine canadien examineront le fonctionnement de cette disposition de concert avec les groupes d'intérêt touchés.

Le règlement donne effet aux dispositions de la Loi qui permettent aux archives à but non lucratif de faire une copie d'une oeuvre non publiée déposée aux archives après l'entrée en vigueur de l'exception lorsque le détenteur du droit d'auteur n'a pas prohibé la copie et que les archives à but non lucratif sont convaincues que la copie servira aux fins de recherche ou d'étude particulière. Lorsqu'on n'arrive pas à retracer le détenteur du droit d'auteur et que l'oeuvre a été déposée aux archives avant l'entrée en vigueur de l'exception, le règlement précise quels registres doivent être tenus par les archives. Ces registres sont ouverts à l'inspection par l'auteur de l'oeuvre, le détenteur du droit d'auteur ou leur représentant.

En vertu de la Loi, les établissements d'enseignement, les bibliothèques, les archives et les musées à but non lucratif ne sont pas responsables en ce qui concerne l'utilisation indépendante de photocopieurs dans leurs locaux s'ils ont conclu des accords avec des sociétés de gestion collective du droit d'auteur, si une telle société de droit d'auteur a déposé un tarif devant la Commission du droit d'auteur ou si la Commission du droit d'auteur a approuvé un tel tarif et si une affiche renfermant l'information précisée dans le règlement a été placée à proximité de la machine. L'avis sert à mettre les usagers en garde contre la violation du droit d'auteur. (Les sociétés de gestion collective du droit d'auteur sont des organismes qui recueillent les redevances au nom des titulaires d'un droit d'auteur.)

Solutions envisagées

Trois possibilités ont été examinées concernant l'étendue de la tenue de registres : règlement sur la tenue de registres seulement dans les cas où la Loi l'exige, tenue de registres pour tous les types d'utilisation permis à titre d'exceptions, et tenue de registres dans le cas de certains types d'utilisation permis à titre d'exceptions. La troisième option a été choisie. On estime que, seul dans le cas de certains types d'utilisation, la tenue de registres aiderait les titulaires d'un droit d'auteur à détecter des atteintes possibles à ce droit.

La tenue de registres n'était pas exigée en vertu de l'article de la Loi portant sur la gestion et l'entretien des collections, car on jugeait de telles activités routinières et les violations peu probables. La tenue de registres était exigée en vertu d'autres articles, car on jugeait que cela pourrait prévenir les violations ou fournir des preuves de violations possibles. Le règlement prescrit la nature de l'avis qui doit être affiché à proximité des photocopieurs afin de donner une certitude et d'éviter les différends sur la nature ou la suffisance de l'avis.

Il n'y a pas de chevauchement. Cette question est du ressort exclusif du gouvernement fédéral.

Avantages et coûts

Ce règlement peut aider les détenteurs d'un droit d'auteur à détecter une atteinte à ce droit, c.-à-d., la copie qui va au-delà ou est en dehors de l'exception statutaire, et il protégera les établissements contre la responsabilité de copies non autorisées au moyen de photocopieurs dans leurs locaux.

Le règlement imposera une charge administrative aux établissements. Cependant, le coût à assumer par les établissements dépendra du nombre des copies faites à titre d'exceptions, du nombre de demandes présentées par des titulaires d'un droit d'auteur pour avoir accès aux registres et de la nature des méthodes de tenue de registres des établissements.

Ce règlement n'entraînera pas de coûts supplémentaires pour le gouvernement.

Consultations

Suite à des consultations entreprises par le ministère de l'Industrie et celui du Patrimoine canadien, les organismes suivants ont reçu une ébauche non officielle du règlement :

The Writers' Union of Canada (WUC), Periodical Writers Association of Canada (PWAC), Playwrights Union of Canada, League of Canadian Poets, CANCOPY, COPIBEQ, Association nationale des éditeurs de livres (ANEL), Canadian Publishers' Council, Association of Canadian Publishers, Association canadienne des professeurs d'université (ACPU), Bibliothèque nationale du Canada (BNC), Canadian Library Association (CLA), Association des bibliothèques de recherche du Canada (ACBRC), Association des universités et collèges du Canada (AUCC), Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation (ASTED), Comité du droit d'auteur de la communauté archivistique (CDACA), Archives nationales du Canada (ANC), Association des musées canadiens (AMC) et Association canadienne des éditeurs de journaux.

Les groupes représentant les créateurs et les titulaires d'un droit d'auteur ont appuyé la tenue de registres pour tous les types de copies faites au nom des usagers de bibliothèques, d'archives et de musées. Les représentants des bibliothèques étaient d'avis qu'il fallait tenir des registres uniquement dans le cas des prêts entre bibliothèques. En particulier, les représentants des bibliothèques s'opposent à l'obligation de tenir des registres dans le cas de copies qui seront utilisées de façon équitable et qui sont faites sur les lieux au nom d'usagers.

Les avis demeurent partagés sur certains sujets, mais on s'est efforcé de tenir compte, dans le règlement, d'un grand nombre des préoccupations soulevées dans les commentaires reçus par les deux ministères.

Ce règlement ainsi que le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation ont fait l'objet d'une publication préalable dans la Gazette du Canada, Partie I, le 30 janvier 1999. Les personnes intéressées étaient invitées à présenter leurs observations au sujet du règlement dans les 45 jours suivant la date de publication préalable.

La Canadian Library Association, l'Association canadienne des professeurs d'université, l'Association des bibliothèques de recherche du Canada, l'Association pour l'avancement des sciences et des techniques de la documentation, l'Association des universités et collèges du Canada, l'Association des collèges communautaires du Canada, la Writers' Union of Canada, la Periodical Writers Association of Canada, la Playwrights Union of Canada, la League of Canadian Poets, la Canadian Copyright Licensing Agency, la Law Society of British Columbia, le Barreau du Haut-Canada, l'Association canadienne des bibliothèques de droit, la Law Society of Saskatchewan, la British Columbia Courthouse Library Society, l'Association of Canadian Publishers, le Canadian Publishers' Council, l'Ontario Library Association, le forum des bibliothèques publiques d'Ottawa-Carleton, la bibliothèque publique d'Ottawa, la McGill Medical and Health Libraries Association ainsi que la Royal Columbian Hospital Library Simon Fraser Health Region ont présenté leurs observations.

Des modifications mineures ont été apportées au règlement afin de préciser l'intention du gouvernement ou d'assurer l'uniformité de la terminologie.

Registre tenu en vertu de l'article 30.2 de la Loi : en réponse aux préoccupations exprimées, le paragraphe 4(5) a été réécrit de façon à préciser l'intention du gouvernement d'éviter que le même document ne fasse l'objet de plusieurs demandes auprès d'un établissement donné au cours d'une même année civile. Cela signifie que le détenteur d'un droit ne peut présenter plus d'une demande concernant la reproduction d'une oeuvre au cours d'une même année civile.

Dans le même paragraphe, la formulation des alinéas b) et c) a été modifiée pour assurer l'uniformité avec l'alinéa a).

Ces modifications ne changent en aucune façon la politique formulée par Industrie Canada et Patrimoine Canada.

Avis : Des commentaires ont également été reçus concernant l'article 8. Les auteurs de ces commentaires désiraient qu'il soit précisé que le personnel ne sera pas tenu d'interpréter la loi quant à la définition de « reproduction autorisée ». Aucune modification n'a été apportée au règlement, puisqu'on ne s'attend pas à ce que le personnel se voit obligé d'interpréter la loi en raison de l'article 8.

D'autres commentaires ont été reçus des intervenants. Cependant, après une étude minutieuse, ils n'ont pas été retenus aux fins de la modification du règlement pour les raisons suivantes.

- ils outrepassaient le pouvoir de réglementation conféré par la Loi sur le droit d'auteur;

- ils ne respectaient pas la politique élaborée par Industrie Canada et Patrimoine canadien en consultation avec les groupes d'intérêt;

- ils portaient sur des questions de terminologie n'étant pas nécessaires pour clarifier le règlement.

Respect et exécution

Il n'y a pas lieu de mettre en place des mécanismes de surveillance du respect et de l'exécution. Ne pas tenir les registres prescrits par le règlement peut constituer une violation du droit d'auteur.