Mandat, juridiction et rôle

Mandat

Le mandat de la Commission est défini dans la Loi sur le droit d’auteur (la « Loi »). La Loi prévoit que la Commission intervienne dans trois domaines :

  • L’homologation de tarifs pour les œuvres dont les droits sont gérés collectivement;
  • La résolution de cas particuliers lorsque les parties sont en désaccord; et
  • L’octroi de licences pour l’utilisation d’œuvres protégées dont les titulaires de droits d’auteur sont introuvables.

Le rôle fondamental de la Commission du droit d’auteur du Canada est d’établir des tarifs et des licences justes et équitables par le biais de processus rapides. Ces exigences se retrouvent spécifiquement dans la Loi : « La Commission fixe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la présente loi qui sont justes et équitables […] ». La nécessité de tenir des processus rapides est également prévue dans la Loi : « Dans la mesure où l’équité et les circonstances le permettent, les affaires dont la Commission est saisie sont instruites avec célérité et sans formalisme […] ».

Pour s’acquitter de son mandat, la Commission doit agir équitablement; fonder ses travaux sur de solides principes juridiques et économiques et faire preuve d’une connaissance approfondie des technologies et des modèles d’affaires en constante évolution.

En tant que tribunal administratif, la Commission doit également tenir compte des décisions de la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada, lesquelles façonnent le cadre juridique dans lequel la Commission évolue. Enfin, les décisions de la Commission sont sujettes à un contrôle judiciaire. Ainsi, des décisions des années précédentes peuvent être infirmées, en tout ou en partie, et renvoyées à la Commission pour réexamen.

En tant que tribunal indépendant, la Commission fait rapport de ses activités administratives au Parlement par le biais du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie.

Homologation des tarifs

La Commission est responsable de l’homologation de tarifs pour :

  • l’utilisation d’œuvres musicales, d’enregistrements sonores et l’exécution en public par de nombreuses entités, telles que les stations de télévision, les stations de radio par satellite, les services de musique en ligne, les hôtels et les restaurants ;
  • l’utilisation d’œuvres littéraires par les établissements d’enseignement et les gouvernements ;
  • la retransmission d’œuvres par voie de signaux éloignés de télévision et de radio, ou la reproduction et l’exécution en public d’émissions de télévision et de radio, par des établissements d’enseignement, à des fins pédagogiques ; et
  • la fabrication ou l’importation de supports audio vierges à des fins de copie privée.

Résolution de cas particuliers

Les sociétés de gestion et les utilisateurs peuvent convenir en privé des redevances et modalités connexes pour l’utilisation d’œuvres du répertoire de la société de gestion. En cas de désaccord, et à la demande de l’une ou de l’autre des parties, la Commission peut intervenir pour fixer les redevances ou modalités connexes, conformément à l’article 71 de la Loi sur le droit d’auteur.

Titulaires de droits d’auteur introuvables

Lorsque le titulaire du droit d’auteur est introuvable, il revient à la Commission de statuer sur des demandes de licences non exclusives d’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur.

Autres aspects du mandat de la Commission

Lorsque les sociétés de gestion et les utilisateurs de droits d’auteur se sont entendues sur les redevances et les modalités afférentes des licences pour l’utilisation d’œuvres du répertoire d’une société de gestion, afin de protéger l’intérêt public, et à la demande du Commissaire de la concurrence, la Commission du droit d’auteur peut examiner les ententes conclues entre les sociétés de gestion et les utilisateurs et qui ont été déposées auprès d’elle par l’une ou l’autre des parties, conformément à l’article 76 de la Loi. La Commission est également tenue d’établir l’indemnité à verser par un titulaire de droit d’auteur à une personne pour qu’elle cesse d’accomplir des actes protégés à la suite de l’adhésion d’un pays à un traité international, notamment le Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, la Convention de Berne, la Convention universelle ou l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, mais qui ne l’étaient pas auparavant