Politique sur les ententes
Note : Cette politique est en cours de révision par la Commission. La mise à jour sera publiée ici dès qu'elle sera prête. Suivez-nous sur Twitter pour demeurer informé.
Accès aux ententes déposées auprès de la Commission du droit d’auteur en vertu de l’article 76 de la Loi sur le droit d’auteur
La Loi sur le droit d’auteur (LDA) permet à une société de gestion et à un utilisateur de conclure des ententes portant sur les droits et modalités afférentes pour l’utilisation du répertoire de la société. L’article 76 de la LDA prévoit par ailleurs que si l’entente est déposée auprès de la Commission dans les quinze jours suivant sa conclusion, les parties ne peuvent être poursuivies aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence. La même disposition prévoit par ailleurs que le Directeur des enquêtes et recherches nommé au titre de cette loi peut avoir accès aux ententes ainsi déposées. Ce dernier, s’il estime qu’une entente est contraire à l’intérêt public, peut demander à la Commission de l’examiner. La Commission fixe alors les droits et les modalités afférentes.
Des membres du public cherchent parfois à consulter les ententes déposées auprès de la Commission. La Commission a d’abord permis ces consultations, jusqu’à ce que certaines sociétés remettent cette politique en question. Par la suite, la Commission a traité ces demandes conformément à la Loi sur l’accès à l’information (LAI), qui comporte entre autres des exceptions à la règle de l’accès à l’égard des renseignements financiers ou commerciaux de nature confidentielle. L’article 68 de cette loi permet toutefois à la Commission d’adopter une politique de libre accès aux ententes, sans égard à ces exceptions, dans la mesure où la LDA le lui permet. L’adoption d’une telle politique soulève à son tour des questions d’ordre pratique, juridique et de politique publique. Le présent avis a pour objet d’établir clairement la politique de la Commission à ce sujet.
La situation peut être analysée sous deux angles. D’une part, on pourrait soutenir que le mécanisme du dépôt vise avant tout à faciliter le travail du Directeur qui, seul, a accès aux ententes. En échange d’une immunité contre certaines poursuites criminelles, les parties déposent des documents qui, sinon, seraient difficiles d’accès, et acceptent que la Commission puisse être saisie d’une demande de modification des termes de l’entente si le Directeur la remet en question. En rendant publiques les ententes, on réduirait le nombre de celles qui seraient déposées, ce qui serait contraire à l’objet du régime.
D’autre part, on pourrait soutenir que l’objet premier des dispositions pertinentes est de permettre plus de transparence : l’accès du public aux ententes est essentiel, sinon le dépôt ne sert à rien. Il est peu probable que le Directeur demande l’examen d’une entente à moins d’y être incité par des personnes ayant lieu de croire qu’une société de gestion se livre à des pratiques déloyales. Pour ce faire, encore faut-il avoir accès aux ententes qui seraient la cause même de ces pratiques. Il faut donc, pour que le régime fonctionne, que le public ait accès aux ententes. Le prix de la protection offerte aux signataires de l’entente déposée est la transparence. Dans un tel scénario, la Commission se doit d’adopter une politique d’accès plus libérale que celle prévue par la LAI, au motif que les restrictions à l’accès que cette loi prévoit vont à l’encontre de l’objet du mécanisme de dépôt. Quant à la disposition permettant au Directeur d’avoir accès aux ententes déposées, elle existe tout simplement afin de lui permettre d’avoir accès à l’entente sans égard aux dispositions de la LAI ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Après mûre réflexion, la Commission opte pour le deuxième scénario. Selon elle, la transparence, obtenue au moyen de l’accès public, est la pierre angulaire du régime, qui ne peut fonctionner correctement sans elle. Il est rare que l’on prémunisse les ententes commerciales contre les poursuites aux termes de l’article 45 de la Loi sur la concurrence. La meilleure façon de s’assurer que le Directeur demande à la Commission d’examiner les ententes qu’il croit contraires à l’intérêt public est sans aucun doute de s’en remettre aux plaintes formulées par des acteurs informés du secteur concerné qui auront eu accès à ces ententes. L’immunité qui accompagne le dépôt devrait, à elle seule, suffire à inciter les intéressés à déposer les ententes malgré le fait que le public y ait accès.
Par conséquent, la Commission entend mettre en application la politique d’accès suivante à l’égard de toutes les ententes déposées en application de l’article 76 de la Loi sur le droit d’auteur :
- Les demandes d’accès aux ententes déposées avant le 1er janvier 1999 continueront d’être assujetties au régime prévu par la LAI et ce, sans égard au fait qu’on ait ou non demandé de traiter 1’entente de façon confidentielle au moment de son dépôt.
- Toutes les ententes déposées à partir du 1er janvier 1999 seront accessibles au public.
- L’accès à toutes les ententes demeure assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels.