Règlements de la Commission du droit d’auteur

Règlements

Règles de pratique et de procédure de la Commission du droit d'auteur
DORS/2023-24  

10 février 2023

Règles

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Information additionnelle

Les règles de pratique et de procédure visent à accroître la cohérence entre les processus, et la prévisibilité pour les parties, en fournissant des règles claires et normalisées dans les instances d'homologation de tarifs. Elles visent à offrir aux parties et au public une orientation fiable sur la façon de participer aux instances de la Commission, et ce à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils le font.

Aperçu des Règles de pratique et de procédure

Règlement fixant les périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles non représentés par une société de gestion peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé
DORS/2013-143

27 juin 2013

Règlement

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Information additionnelle

Le paragraphe 83(11) de la Loi sur le droit d’auteur prévoit entre autres que l’auteur, artiste-interprète ou producteur admissible qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit [le titulaire « orphelin »] peut être rémunéré pour la copie à usage privé par la société de gestion que la Commission désigne à cette fin.

Le but de ce règlement est d’établir des périodes pendant lesquelles les auteurs, artistes-interprètes et producteurs admissibles peuvent réclamer une rémunération pour la copie à usage privé.

Ce règlement fixe une période, qui n’est pas moins de douze mois à compter de la cessation d’effet d’un tarif homologué, pendant laquelle une part des redevances de la copie privée peut être réclamée.

Le règlement a un effet sur les titulaires de droits d’auteurs admissibles et sur la SCPCP et ses membres, en établissant la période pendant laquelle les ayants droit peuvent réclamer ou la SCPCP et ses membres doivent garder en réserve les redevances perçues dans le cadre du régime de copie privée.

Règlement sur les obligations de rapport relatives aux émissions, œuvres et autres objets du droit d'auteur reproduits à des fins pédagogiques
DORS/2001-296

31 août 2001

Règlement

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Information additionnelle

Depuis le 1er janvier 1999, les établissements d’enseignement et les personnes agissant sous leur autorité peuvent, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, reproduire des émissions ou autres objets du droit d’auteur, lors de leur communication au public, et présenter ces exemplaires devant un auditoire formé principalement d’élèves. Les institutions peuvent se prévaloir de cette exception à la condition, entre autres, de consigner certains renseignements en ce qui concerne les reproductions, destructions, exécutions en public et étiquetage et de faire part de ces renseignements aux sociétés de gestion.

Le présent règlement, pris en application du paragraphe 29.9(2) de la Loi sur le droit d’auteur, établit les exigences de consignation.

Le règlement établit les exigences de rapport des établissements d’enseignement à l’égard des reproductions d’émissions ou autres objets du droit d’auteur.

Ce règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes. Il n’a d’effet que sur les établissements d’enseignement, en les obligeant à documenter leurs copies d’émissions ou autres objets du droit d’auteur.

Règlement sur la définition de recettes publicitaires
DORS/98-447

31 août 1998

Règlement

Résumé de l'étude d'impact de la réglementation

Information additionnelle

Le sous-alinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi sur le droit d’auteur établit à 100 $ le montant des redevances que doivent payer les systèmes de transmission radioélectriques pour les droits voisins sur la partie de leurs recettes publicitaires annuelles qui ne dépasse pas 1,25 million de dollars. Le présent règlement définit ce qu’il faut entendre par l’expression « recettes publicitaires » et ainsi précise l’assiette tarifaire servant à établir la part des revenus des systèmes de transmission par ondes radioélectriques assujettie au tarif spécial de 100 $.

L’élément clé de ce règlement est la définition de recettes publicitaires.

Ce règlement n’a aucun effet sur les entreprises canadiennes.

Règlement fixant le délai dans lequel les titulaires de droits d'auteur non représentés par des sociétés de gestion peuvent réclamer des redevances pour la retransmission
DORS/97-164 - modifié par DORS/2004-152

19 mars 1997

Règlement codifié

Information additionnelle

Le paragraphe 76(1) [anciennement l’article 70.66] de la Loi sur le droit d’auteur prévoit entre autres que le titulaire de droits de retransmission qui n’a pas habilité une société de gestion à agir à son profit [le titulaire « orphelin »] peut être rémunéré pour cette utilisation par la société de perception que la Commission désigne à cette fin.

Le but de ce règlement est d’établir des périodes pendant lesquelles les titulaires de droits admissibles peuvent réclamer une rémunération pour la retransmission de leurs œuvres.

L’élément clé de ce règlement est la période pendant laquelle les ayants droit admissibles peuvent réclamer des redevances pour la retransmission de leurs œuvres.

Le règlement a un effet sur les titulaires de droits d’auteurs admissibles et sur les sociétés de gestion impliquées dans la retransmission en établissant une période pendant laquelle les titulaires de droit peuvent réclamer ou les sociétés de gestion doivent garder en réserve les redevances.

Modifications et résumé de l'étude d'impact de la réglementation :

DORS/2004-152, en vigueur le 9 juin 2004

Règlement correctif visant le Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception

Version antérieure et résumé de l'étude d'impact de la réglementation :

DORS/97-164, en vigueur le 19 mars 1997

Règlement fixant les délais de déchéance pour les réclamations des droits des titulaires non membres de sociétés de perception

Autres renseignements réglementaires

Avis de pratique

Où peut-on obtenir d’autres renseignements?

Vous pouvez communiquer avec la Commission par courriel (secretariat@cb-cda.gc.ca) ou par téléphone (613-952-8621) pour plus d’informations.